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Code du patrimoine

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Art. L214-3
Article L214-3 du Code du patrimoine

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 , 432-15 , 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou sous…

Art. L214-4
Article L214-4 du Code du patrimoine

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille,…

Art. L214-6
Article L214-6 du Code du patrimoine

Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27 .

Art. L214-7
Article L214-7 du Code du patrimoine

Sont punies d'une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées : 1° L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispo…

Art. L214-8
Article L214-8 du Code du patrimoine

Sont punis d'une amende de 30 000 € : 1° L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ; 2° Toute opér…

Art. L214-9
Article L214-9 du Code du patrimoine

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal . L'interdictio…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code du patrimoine

Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre …

Art. L221-2
Article L221-2 du Code du patrimoine

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est : a) Pour le tribunal des conflits, le président ; b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Co…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code du patrimoine

La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à pein…

Art. L221-4
Article L221-4 du Code du patrimoine

Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes. Lo…

Art. L221-5
Article L221-5 du Code du patrimoine

Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors d…

Art. L222-1
Article L222-1 du Code du patrimoine

L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive. La reproduction ou la diffusion, inté…

Art. L222-2
Article L222-2 du Code du patrimoine

Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990 peuvent être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1 .

Art. L222-3
Article L222-3 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5 et de l'article L. 222-1 , notamment en ce qui concerne les voies de recours susceptibles d'être exer…

Art. L310-1
Article L310-1 du Code du patrimoine

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.

Art. L310-1 A
Article L310-1 A du Code du patrimoine

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs e…

Art. L310-2
Article L310-2 du Code du patrimoine

L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret …

Art. L310-3
Article L310-3 du Code du patrimoine

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.

Art. L310-3
Article L310-3 du Code du patrimoine

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions…

Art. L310-4
Article L310-4 du Code du patrimoine

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplic…

Art. L310-4
Article L310-4 du Code du patrimoine

Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

Art. L310-5
Article L310-5 du Code du patrimoine

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et …

Art. L310-5
Article L310-5 du Code du patrimoine

Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de commune…

Art. L310-6
Article L310-6 du Code du patrimoine

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la coll…

Art. L310-6
Article L310-6 du Code du patrimoine

Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Art. L310-7
Article L310-7 du Code du patrimoine

Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code du patrimoine

Cet article du Code du patrimoine est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L320-1
Article L320-1 du Code du patrimoine

Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à…

Art. L320-2
Article L320-2 du Code du patrimoine

Par dérogation à l' article L. 512-11 du code général de la fonction publique , la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes …

Art. L320-3
Article L320-3 du Code du patrimoine

L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.

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