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Code du patrimoine

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Art. L212-24
Article L212-24 du Code du patrimoine

Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Art. L212-25
Article L212-25 du Code du patrimoine

Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer. Elles ne peuvent être divisées ou a…

Art. L212-26
Article L212-26 du Code du patrimoine

Le déclassement d'archives classées peut être prononcé soit à la demande du propriétaire, soit à l'initiative de la direction des Archives de France. La décision de déclassement est prise dans les mêm…

Art. L212-27
Article L212-27 du Code du patrimoine

Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite. Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt …

Art. L212-28
Article L212-28 du Code du patrimoine

L'exportation des archives classées est interdite, sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7 .

Art. L212-29
Article L212-29 du Code du patrimoine

L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du…

Art. L212-3
Article L212-3 du Code du patrimoine

Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers …

Art. L212-4
Article L212-4 du Code du patrimoine

I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 , sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions …

Art. L212-4-1
Article L212-4-1 du Code du patrimoine

La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées…

Art. L212-5
Article L212-5 du Code du patrimoine

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, ver…

Art. L212-6
Article L212-6 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique…

Art. L212-6-1
Article L212-6-1 du Code du patrimoine

Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle…

Art. L212-7
Article L212-7 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur de leurs archives, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1…

Art. L212-8
Article L212-8 du Code du patrimoine

Les services départementaux d'archives sont financés par le département ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'E…

Art. L212-9
Article L212-9 du Code du patrimoine

Par dérogation à l' article L. 512-11 du code général de la fonction publique , la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, d…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code du patrimoine

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 , communicables de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents adminis…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code du patrimoine

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 , communicables de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents adminis…

Art. L213-2
Article L213-2 du Code du patrimoine

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document …

Art. L213-2
Article L213-2 du Code du patrimoine

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document …

Art. L213-3
Article L213-3 du Code du patrimoine

I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mes…

Art. L213-3-1
Article L213-3-1 du Code du patrimoine

Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archi…

Art. L213-4
Article L213-4 du Code du patrimoine

Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versa…

Art. L213-5
Article L213-5 du Code du patrimoine

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

Art. L213-6
Article L213-6 du Code du patrimoine

Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant …

Art. L213-7
Article L213-7 du Code du patrimoine

Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5 , L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.

Art. L213-8
Article L213-8 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives. Il précise notamment les conditions dans lesquelles…

Art. L214-1
Article L214-1 du Code du patrimoine

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

Art. L214-1
Article L214-1 du Code du patrimoine

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

Art. L214-10
Article L214-10 du Code du patrimoine

Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 311-4-2 , 322-2, 322-3-1, 322-4 , 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une in…

Art. L214-2
Article L214-2 du Code du patrimoine

Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de con…

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