Code du patrimoine
Les fondateurs sont tenus des dettes de la " Fondation du patrimoine " dans la limite de leurs apports. Les créanciers de la " Fondation du patrimoine " ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le pa…
La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé : a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ; b) De personnalités qualifiées ; c) De repré…
Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques…
La " Fondation du patrimoine " peut recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ress…
Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou m…
Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou m…
La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pou…
Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées. Il est composé, outre son prés…
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qu…
Les archives publiques sont : 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les a…
Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4 .
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archiv…
Lorsqu'une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de l'origine de propriété et de l'archive originale, demande à l'administration des archives de prendre formel…
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services département…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental o…
Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants : 1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre do…
Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention : 1° Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre …
Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en demeure la commune d…
Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13 , déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives comm…
Les archives privées qui présentent pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration des archives, par décision de l…
Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert à l'Etat de la propriété des documents classés.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'archives privées peut être prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement. A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droi…
Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité est produi…
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des…
Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en …
Posez votre question sur le Code du patrimoine
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.