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Code du patrimoine

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Art. L115-10
Article L115-10 du Code du patrimoine

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l' article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ,…

Art. L115-11
Article L115-11 du Code du patrimoine

La restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel : 1° Provenant du territoire actuel de l'Etat qui en fait la demande ; 2° Dont il est établi ou dont des indices…

Art. L115-12
Article L115-12 du Code du patrimoine

Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre Etat à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les Etats demandeurs concernés détermine l…

Art. L115-13
Article L115-13 du Code du patrimoine

La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115-11 , par un comité scientifique constitué en concertation avec l'Etat demandeur afin de représenter les deu…

Art. L115-14
Article L115-14 du Code du patrimoine

La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-13 ainsi q…

Art. L115-15
Article L115-15 du Code du patrimoine

I. - Par dérogation à l'article L. 451-7 , la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur…

Art. L115-16
Article L115-16 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, …

Art. L115-2
Article L115-2 du Code du patrimoine

Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité prévu …

Art. L115-3
Article L115-3 du Code du patrimoine

Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjud…

Art. L115-4
Article L115-4 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l'organisation et au fonct…

Art. L115-5
Article L115-5 du Code du patrimoine

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l' article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques , peut ê…

Art. L115-6
Article L115-6 du Code du patrimoine

Pour l'application de l' article L. 115-5 , la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivante…

Art. L115-7
Article L115-7 du Code du patrimoine

Lors d'une demande de restitution de restes humains dont l'identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de…

Art. L115-8
Article L115-8 du Code du patrimoine

La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les …

Art. L115-9
Article L115-9 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et le…

Art. L116-1
Article L116-1 du Code du patrimoine

Le label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-…

Art. L116-2
Article L116-2 du Code du patrimoine

Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture. Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription,…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code du patrimoine

Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6 , l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix prati…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code du patrimoine

L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des dispositions relatives aux monuments historiques et a…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code du patrimoine

Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code du patrimoine

Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'articl…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code du patrimoine

Les règles relatives au paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage par la remise d'œuvres d'art, de livres ou d'objets de collection, de documents de haute valeur artistiqu…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code du patrimoine

Les règles fiscales applicables aux dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection …

Art. L122-3
Article L122-3 du Code du patrimoine

Les règles fiscales applicables à un don consenti à l'Etat par l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeu…

Art. L122-4
Article L122-4 du Code du patrimoine

Les règles fiscales relatives aux dons et versements effectués par des particuliers au profit d'œuvres ou organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 200 du code général des im…

Art. L122-5
Article L122-5 du Code du patrimoine

Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises au profit d'œuvres ou d'organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 238 bis du code général des impôt…

Art. L122-6
Article L122-6 du Code du patrimoine

Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts.

Art. L122-8
Article L122-8 du Code du patrimoine

Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'œuvres d'artistes vivants par les entreprises sont fixées à l'article 238 bis AB du code général des impôts.

Art. L122-9
Article L122-9 du Code du patrimoine

Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des impôts.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code du patrimoine

I.-L'Etat peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'…

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