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Code du patrimoine

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Art. L123-2
Article L123-2 du Code du patrimoine

Le droit de préemption des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce.

Art. L123-3
Article L123-3 du Code du patrimoine

L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoria…

Art. L123-4
Article L123-4 du Code du patrimoine

Les conditions d'application des articles L. 123-1 à L. 123-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L124-1
Article L124-1 du Code du patrimoine

La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullit…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code du patrimoine

La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullit…

Art. L125-1
Article L125-1 du Code du patrimoine

Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien cul…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code du patrimoine

Le dépôt légal est organisé en vue de permettre : a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ; b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ; c)…

Art. L131-2
Article L131-2 du Code du patrimoine

Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligato…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code du patrimoine

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique. Un déc…

Art. L132-2
Article L132-2 du Code du patrimoine

L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques, y compris sous forme n…

Art. L132-2-1
Article L132-2-1 du Code du patrimoine

Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1 , auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 , à la coll…

Art. L132-2-2
Article L132-2-2 du Code du patrimoine

Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1.

Art. L132-3
Article L132-3 du Code du patrimoine

Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du ciné…

Art. L132-4
Article L132-4 du Code du patrimoine

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre : 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme déposita…

Art. L132-5
Article L132-5 du Code du patrimoine

L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la…

Art. L132-6
Article L132-6 du Code du patrimoine

Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4…

Art. L132-7
Article L132-7 du Code du patrimoine

Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent…

Art. L133-1
Article L133-1 du Code du patrimoine

Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2 , de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 euros. La juridiction répressive peut, aprè…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code du patrimoine

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collect…

Art. L142-1
Article L142-1 du Code du patrimoine

La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architectu…

Art. L143-1
Article L143-1 du Code du patrimoine

La " Fondation du patrimoine " est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions du pré…

Art. L143-10
Article L143-10 du Code du patrimoine

Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la " Fondation du patrimoine ".

Art. L143-11
Article L143-11 du Code du patrimoine

La reconnaissance d'utilité publique de la " Fondation du patrimoine " est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts. La " Fondation du patrimoine " jouit de la personnalit…

Art. L143-12
Article L143-12 du Code du patrimoine

L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la " Fondation du patrimoine ". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation uti…

Art. L143-13
Article L143-13 du Code du patrimoine

Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.

Art. L143-14
Article L143-14 du Code du patrimoine

La " Fondation du patrimoine " peut seule utiliser cette dénomination. Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 euros.

Art. L143-15
Article L143-15 du Code du patrimoine

Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l' article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'util…

Art. L143-2
Article L143-2 du Code du patrimoine

La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise …

Art. L143-2-1
Article L143-2-1 du Code du patrimoine

I. – La " Fondation du patrimoine " conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article…

Art. L143-3
Article L143-3 du Code du patrimoine

La " Fondation du patrimoine " est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 143-11 . Ces appo…

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