Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du patrimoine

1 673 articles disponibles Page 12 / 56
Art. L320-3
Article L320-3 du Code du patrimoine

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.

Art. L320-4
Article L320-4 du Code du patrimoine

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits

Art. L320-4
Article L320-4 du Code du patrimoine

Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.

Art. L330-1
Article L330-1 du Code du patrimoine

Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les fai…

Art. L330-2
Article L330-2 du Code du patrimoine

Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département : 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'inf…

Art. L410-1
Article L410-1 du Code du patrimoine

Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connais…

Art. L410-2
Article L410-2 du Code du patrimoine

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements …

Art. L410-3
Article L410-3 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au…

Art. L410-4
Article L410-4 du Code du patrimoine

Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L430-1
Article L430-1 du Code du patrimoine

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président : a) D'un député et d'un sénateur, et, en nombre égal : b) De représentants de l'E…

Art. L430-1
Article L430-1 du Code du patrimoine

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président : a) D'un député et d'un sénateur, et, en nombre égal : b) De représentants de l'E…

Art. L430-1-1
Article L430-1-1 du Code du patrimoine

Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la restitution mentionnée à l'article L. 115-10 . Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée…

Art. L430-1-2
Article L430-1-2 du Code du patrimoine

La commission nationale de restitution de biens culturels est composée : 1° De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée natio…

Art. L430-2
Article L430-2 du Code du patrimoine

Les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France et de la commission nationale de restitution de biens culturels, leurs conditions de fonctionnement et les conditions de p…

Art. L430-2
Article L430-2 du Code du patrimoine

La composition et les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis sont fixés par décret en …

Art. L441-1
Article L441-1 du Code du patrimoine

L'appellation " musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.

Art. L441-2
Article L441-2 du Code du patrimoine

Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; c) Concevoir …

Art. L441-2
Article L441-2 du Code du patrimoine

Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; c) Concevoir …

Art. L442-1
Article L442-1 du Code du patrimoine

L'appellation " musée de France " est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musé…

Art. L442-10
Article L442-10 du Code du patrimoine

Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation d…

Art. L442-11
Article L442-11 du Code du patrimoine

Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par le présent livre. L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de v…

Art. L442-2
Article L442-2 du Code du patrimoine

A compter du 5 janvier 2002, l'appellation " musée de France " est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date …

Art. L442-3
Article L442-3 du Code du patrimoine

Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation " musée de France " peut être retirée par décision de l'autorité administrative…

Art. L442-4
Article L442-4 du Code du patrimoine

Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation " musée de France ", celle-ci peut être retirée…

Art. L442-5
Article L442-5 du Code du patrimoine

Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation " musée de France ", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'i…

Art. L442-6
Article L442-6 du Code du patrimoine

Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large.

Art. L442-7
Article L442-7 du Code du patrimoine

Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusie…

Art. L442-8
Article L442-8 du Code du patrimoine

Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L442-9
Article L442-9 du Code du patrimoine

Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.

Art. L451-1
Article L451-1 du Code du patrimoine

Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de …

Posez votre question sur le Code du patrimoine

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question