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Code du patrimoine

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Art. L622-14
Article L622-14 du Code du patrimoine

Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables. Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un …

Art. L622-16
Article L622-16 du Code du patrimoine

Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la d…

Art. L622-17
Article L622-17 du Code du patrimoine

L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le proprié…

Art. L622-18
Article L622-18 du Code du patrimoine

L'exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.

Art. L622-19
Article L622-19 du Code du patrimoine

Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, régulièrement classés au titre des monuments historiques a…

Art. L622-2
Article L622-2 du Code du patrimoine

Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission …

Art. L622-20
Article L622-20 du Code du patrimoine

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la sc…

Art. L622-21
Article L622-21 du Code du patrimoine

Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire, au détenteur, à l'affectataire domanial et au dépositaire de l'objet.

Art. L622-22
Article L622-22 du Code du patrimoine

Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet es…

Art. L622-23
Article L622-23 du Code du patrimoine

Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription. L'objet mobilier inscrit au titre des monuments histor…

Art. L622-24
Article L622-24 du Code du patrimoine

Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.

Art. L622-25
Article L622-25 du Code du patrimoine

Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient. Les services de l'Etat ch…

Art. L622-26
Article L622-26 du Code du patrimoine

En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réali…

Art. L622-27
Article L622-27 du Code du patrimoine

Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l…

Art. L622-28
Article L622-28 du Code du patrimoine

Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans…

Art. L622-29
Article L622-29 du Code du patrimoine

Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe.

Art. L622-3
Article L622-3 du Code du patrimoine

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, aprè…

Art. L622-4
Article L622-4 du Code du patrimoine

Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative, après a…

Art. L622-4-1
Article L622-4-1 du Code du patrimoine

Les ensembles ou collections d'objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l'Etat ou qu'un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles h…

Art. L622-5
Article L622-5 du Code du patrimoine

Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une ins…

Art. L622-6
Article L622-6 du Code du patrimoine

Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux inté…

Art. L622-7
Article L622-7 du Code du patrimoine

Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente. Les travaux autorisés s'exécutent sous…

Art. L622-8
Article L622-8 du Code du patrimoine

Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. En outre, les propriétaires ou détenteurs de c…

Art. L622-9
Article L622-9 du Code du patrimoine

Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au …

Art. L623-1
Article L623-1 du Code du patrimoine

Les règles fiscales applicables aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au a du 2 de l'article 32 , aux 1 et 4 de l'article 39 , aux 3° du I et au 1° ter du II de l'artic…

Art. L630-1
Article L630-1 du Code du patrimoine

Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement ci-après reproduits : " Section 1 " Inventaire et …

Art. L630-1
Article L630-1 du Code du patrimoine

Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement.

Art. L631-1
Article L631-1 du Code du patrimoine

Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue hist…

Art. L631-2
Article L631-2 du Code du patrimoine

Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et enquête publique conduite pa…

Art. L631-3
Article L631-3 du Code du patrimoine

I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'…

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