Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du patrimoine

1 673 articles disponibles Page 21 / 56
Art. L750-1
Article L750-1 du Code du patrimoine

I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archiv…

Art. L750-2
Article L750-2 du Code du patrimoine

L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française. Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés d…

Art. L750-3
Article L750-3 du Code du patrimoine

Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : "…

Art. L750-4
Article L750-4 du Code du patrimoine

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les référ…

Art. L760-1
Article L760-1 du Code du patrimoine

Les articles L. 112-22 et L. 112-23 , L. 123-1 à L. 123-4 , L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les articles L. 132-1 à L.…

Art. L760-2
Article L760-2 du Code du patrimoine

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de l…

Art. L760-3
Article L760-3 du Code du patrimoine

Les articles L. 212-15 à L. 212-33 , L. 212-37 , L. 221-1 à L. 221-5 , L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 m…

Art. L760-4
Article L760-4 du Code du patrimoine

Les articles L. 510-1 , L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Art. L760-5
Article L760-5 du Code du patrimoine

Pour l'application des articles L. 760-1 à L. 760-4 dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : a) Les mots : " département " ou " région " par le mo…

Art. L760-6
Article L760-6 du Code du patrimoine

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par l…

Art. L770-1
Article L770-1 du Code du patrimoine

Les articles L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1 , L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-5 , L. 212-15 à L. 212-28 , L. 212-31 à L. 212-33 , L. 212-37 , L. 213-1 à L. 213…

Art. L770-3
Article L770-3 du Code du patrimoine

Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : a) Les mots : " département " ou …

Art. L770-4
Article L770-4 du Code du patrimoine

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas ap…

Art. L780-7
Article L780-7 du Code du patrimoine

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 523-5 , la référence à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applica…

Art. R*212-38
Article R*212-38 du Code du patrimoine

Pour l'application de l' article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que des articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10…

Art. R*212-39
Article R*212-39 du Code du patrimoine

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 , le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale …

Art. R*212-40
Article R*212-40 du Code du patrimoine

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel. Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui : a…

Art. R*212-41
Article R*212-41 du Code du patrimoine

Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont fait l'objet des sélections et éliminations définies à l'article R. * 212-42 et qui sont à conserver sans limitation de durée. La conse…

Art. R*212-42
Article R*212-42 du Code du patrimoine

Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture : 1° La durée de conserv…

Art. R*212-43
Article R*212-43 du Code du patrimoine

Lors du transfert de documents au service à compétence nationale Archives nationales, il est établi un bordereau de versement par les soins du Conseil constitutionnel. Le versement d'un document établ…

Art. R*212-44
Article R*212-44 du Code du patrimoine

Le service à compétence nationale Archives nationales communique au Conseil constitutionnel les instruments de recherche qui se rapportent aux documents qu'il a versés.

Art. R*212-45
Article R*212-45 du Code du patrimoine

Les documents conservés par le service à compétence nationale Archives nationales restent à la disposition exclusive du Conseil constitutionnel dans la mesure où ils ne sont pas consultables aux terme…

Art. R*212-46
Article R*212-46 du Code du patrimoine

Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettr…

Art. R*212-47
Article R*212-47 du Code du patrimoine

Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constituti…

Art. R*212-48
Article R*212-48 du Code du patrimoine

Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives…

Art. R*341-12
Article R*341-12 du Code du patrimoine

Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans, sur proposition du ministr…

Art. R111-1
Article R111-1 du Code du patrimoine

Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégor…

Art. R111-10
Article R111-10 du Code du patrimoine

Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat ori…

Art. R111-11
Article R111-11 du Code du patrimoine

Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien.

Art. R111-12
Article R111-12 du Code du patrimoine

Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simult…

Posez votre question sur le Code du patrimoine

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question