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Code du patrimoine

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Art. R111-12-1
Article R111-12-1 du Code du patrimoine

Le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire, qui a l'intention de déplacer ce bien, en informe deux mois à l'avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le tr…

Art. R111-12-2
Article R111-12-2 du Code du patrimoine

Lorsqu'un agent habilité par le ministre chargé de la culture le demande, le trésor national doit être présenté dans un délai d'un mois dans le lieu où il est conservé ou dans un autre lieu déterminé …

Art. R111-12-3
Article R111-12-3 du Code du patrimoine

L'autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l'article L. 111-7-2 est délivrée par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées. La demande d'autori…

Art. R111-12-4
Article R111-12-4 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5 . Le service chargé du contrôle scientifique et te…

Art. R111-12-5
Article R111-12-5 du Code du patrimoine

La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et techni…

Art. R111-13
Article R111-13 du Code du patrimoine

L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories qui figurent à l' annexe 1 du présent code mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou ref…

Art. R111-14
Article R111-14 du Code du patrimoine

L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérificatio…

Art. R111-15
Article R111-15 du Code du patrimoine

Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard…

Art. R111-16
Article R111-16 du Code du patrimoine

Les biens culturels et les trésors nationaux dont la sortie temporaire a été autorisée en application des articles R. 111-13 et R. 111-14 sont présentés aux services du ministre chargé de la culture d…

Art. R111-17
Article R111-17 du Code du patrimoine

Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe 1 du présent code a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée…

Art. R111-18
Article R111-18 du Code du patrimoine

En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le ministre chargé des douanes consulte le ministre chargé de la culture sur l'appartenance du bien à la catégorie des trés…

Art. R111-19
Article R111-19 du Code du patrimoine

L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entra…

Art. R111-2
Article R111-2 du Code du patrimoine

Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2 , sont considérés comme étant importés à titre temporaire : 1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut …

Art. R111-20
Article R111-20 du Code du patrimoine

L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est p…

Art. R111-21
Article R111-21 du Code du patrimoine

Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-20 sont présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. R111-22
Article R111-22 du Code du patrimoine

Outre son président, membre de la juridiction administrative, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 co…

Art. R111-23
Article R111-23 du Code du patrimoine

Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe II au code général des impôts, le direc…

Art. R111-3
Article R111-3 du Code du patrimoine

Pour l'application de l' annexe 1 du présent code, constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte …

Art. R111-4
Article R111-4 du Code du patrimoine

La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. Un arrêté du ministre chargé de la culture établit …

Art. R111-5
Article R111-5 du Code du patrimoine

Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée ave…

Art. R111-6
Article R111-6 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives. C…

Art. R111-7
Article R111-7 du Code du patrimoine

Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : 1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve : a) Du déclassement…

Art. R111-8
Article R111-8 du Code du patrimoine

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Lorsqu…

Art. R111-9
Article R111-9 du Code du patrimoine

Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R112-10
Article R112-10 du Code du patrimoine

S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la législation sur la restitution des biens culturels ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'Office centra…

Art. R112-11
Article R112-11 du Code du patrimoine

Lorsque, dans la notification, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat …

Art. R112-12
Article R112-12 du Code du patrimoine

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pour…

Art. R112-13
Article R112-13 du Code du patrimoine

Les notifications prévues aux articles R. 112-6 et R. 112-9 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ou,…

Art. R112-14
Article R112-14 du Code du patrimoine

Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur l…

Art. R112-15
Article R112-15 du Code du patrimoine

Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demande pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par…

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