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Code du patrimoine

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Art. R112-16
Article R112-16 du Code du patrimoine

L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien. Elle en informe l'Office central de lutte co…

Art. R112-17
Article R112-17 du Code du patrimoine

Une copie de la décision de justice est notifiée à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R112-18
Article R112-18 du Code du patrimoine

Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de l'Union européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de l'Uni…

Art. R112-19
Article R112-19 du Code du patrimoine

La publicité prévue à l'article R. 112-18 comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quot…

Art. R112-19-1
Article R112-19-1 du Code du patrimoine

L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code …

Art. R112-2
Article R112-2 du Code du patrimoine

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture sont désignés comme autorités centrales…

Art. R112-20
Article R112-20 du Code du patrimoine

La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet la demande aux autorités centrales des au…

Art. R112-21
Article R112-21 du Code du patrimoine

La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action…

Art. R112-22
Article R112-22 du Code du patrimoine

Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.

Art. R112-23
Article R112-23 du Code du patrimoine

Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux articles R. 112-18 et R. 112-19 lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne deven…

Art. R112-24
Article R112-24 du Code du patrimoine

La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture est habilitée, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/ UE du Parlement europée…

Art. R112-25
Article R112-25 du Code du patrimoine

La procédure prévue à l'article 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux remises de dette mentionnées à l'article L. 112-1…

Art. R112-26
Article R112-26 du Code du patrimoine

Le délai prévu à l'article L. 112-21 est d'un mois.

Art. R112-27
Article R112-27 du Code du patrimoine

Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1 , l…

Art. R112-28
Article R112-28 du Code du patrimoine

Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est…

Art. R112-29
Article R112-29 du Code du patrimoine

Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'informat…

Art. R112-3
Article R112-3 du Code du patrimoine

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction nationale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :…

Art. R112-30
Article R112-30 du Code du patrimoine

Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels toutes les informations relatives aux vols …

Art. R112-31
Article R112-31 du Code du patrimoine

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la genda…

Art. R112-32
Article R112-32 du Code du patrimoine

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés …

Art. R112-4
Article R112-4 du Code du patrimoine

Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné : 1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande …

Art. R112-5
Article R112-5 du Code du patrimoine

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du mi…

Art. R112-6
Article R112-6 du Code du patrimoine

Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel constituant un trésor national au sens de l'article L. 112-2 e…

Art. R112-7
Article R112-7 du Code du patrimoine

Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres comportent les éléments sui…

Art. R112-8
Article R112-8 du Code du patrimoine

Les informations mentionnées dans la demande de recherche d'un bien culturel sont adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans la langue de l'Etat requérant avec une…

Art. R112-9
Article R112-9 du Code du patrimoine

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'Etat requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature …

Art. R113-1
Article R113-1 du Code du patrimoine

Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret menti…

Art. R114-1
Article R114-1 du Code du patrimoine

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l' article 322…

Art. R114-10
Article R114-10 du Code du patrimoine

La demande d'agrément, établie en quatre exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet en…

Art. R114-11
Article R114-11 du Code du patrimoine

Le préfet procède à l'instruction de la demande d'agrément et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis d…

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