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Code du patrimoine

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Art. R114-12
Article R114-12 du Code du patrimoine

Les autorités consultées en application de l'article R. 114-11 font connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

Art. R114-13
Article R114-13 du Code du patrimoine

Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de r…

Art. R114-14
Article R114-14 du Code du patrimoine

La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 114-13 lorsque aucune décision n…

Art. R114-15
Article R114-15 du Code du patrimoine

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transfo…

Art. R114-16
Article R114-16 du Code du patrimoine

Les associations agréées adressent chaque année au préfet de région leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R…

Art. R114-17
Article R114-17 du Code du patrimoine

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du p…

Art. R114-18
Article R114-18 du Code du patrimoine

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire : 1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du tréso…

Art. R114-2
Article R114-2 du Code du patrimoine

La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité. L'accompliss…

Art. R114-3
Article R114-3 du Code du patrimoine

La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.

Art. R114-4
Article R114-4 du Code du patrimoine

La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article R. 114-1 ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.

Art. R114-5
Article R114-5 du Code du patrimoine

Les règles relatives aux sanctions de l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels sont fixées à l' article R. 645-13 du code pénal .

Art. R114-6
Article R114-6 du Code du patrimoine

Les associations mentionnées à l' article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de l…

Art. R114-7
Article R114-7 du Code du patrimoine

La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, p…

Art. R114-8
Article R114-8 du Code du patrimoine

Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique qui sollicitent l'agrément prévu à l' arti…

Art. R114-9
Article R114-9 du Code du patrimoine

La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration. La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Une note de présent…

Art. R115-1
Article R115-1 du Code du patrimoine

Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l' article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a pe…

Art. R115-10
Article R115-10 du Code du patrimoine

Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi …

Art. R115-11
Article R115-11 du Code du patrimoine

Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé …

Art. R115-12
Article R115-12 du Code du patrimoine

I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture. La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés est associée à cette instruction ainsi que, le cas éché…

Art. R115-13
Article R115-13 du Code du patrimoine

Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8 , ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les…

Art. R115-14
Article R115-14 du Code du patrimoine

Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère chargé de la culture, dans un délai de d…

Art. R115-2
Article R115-2 du Code du patrimoine

Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se d…

Art. R115-3
Article R115-3 du Code du patrimoine

La commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 est la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024…

Art. R115-4
Article R115-4 du Code du patrimoine

Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2 , elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Art. R115-5
Article R115-5 du Code du patrimoine

Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2 , la commission…

Art. R115-6
Article R115-6 du Code du patrimoine

La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle peut, en en informant le demandeur avant…

Art. R115-7
Article R115-7 du Code du patrimoine

A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes conc…

Art. R115-8
Article R115-8 du Code du patrimoine

Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en appli…

Art. R115-9
Article R115-9 du Code du patrimoine

Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par l…

Art. R116-1
Article R116-1 du Code du patrimoine

I. – Les modalités d'attribution du label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, prévu à l'article L. 116-1 sont régies par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au…

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