Code du patrimoine
Les autorités consultées en application de l'article R. 114-11 font connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de r…
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 114-13 lorsque aucune décision n…
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transfo…
Les associations agréées adressent chaque année au préfet de région leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R…
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du p…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire : 1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du tréso…
La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité. L'accompliss…
La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.
La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article R. 114-1 ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.
Les règles relatives aux sanctions de l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels sont fixées à l' article R. 645-13 du code pénal .
Les associations mentionnées à l' article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de l…
La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, p…
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique qui sollicitent l'agrément prévu à l' arti…
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration. La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Une note de présent…
Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l' article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a pe…
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi …
Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé …
I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture. La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés est associée à cette instruction ainsi que, le cas éché…
Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8 , ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les…
Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère chargé de la culture, dans un délai de d…
Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se d…
La commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 est la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024…
Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2 , elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2 , la commission…
La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle peut, en en informant le demandeur avant…
A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes conc…
Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en appli…
Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par l…
I. – Les modalités d'attribution du label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, prévu à l'article L. 116-1 sont régies par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au…
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