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Code du patrimoine

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Art. R131-6
Article R131-6 du Code du patrimoine

Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. S'agissant d…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code du patrimoine

Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8 , R. 132-14 , R. 132-22 , R. 132-32 , R. 132-40 et R. 132-46 . Ces …

Art. R132-1
Article R132-1 du Code du patrimoine

Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partiti…

Art. R132-10
Article R132-10 du Code du patrimoine

Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9 . En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la pers…

Art. R132-11
Article R132-11 du Code du patrimoine

Le dépôt des logiciels et bases de données importés incombe à leur importateur.

Art. R132-12
Article R132-12 du Code du patrimoine

Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jo…

Art. R132-13
Article R132-13 du Code du patrimoine

Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation affér…

Art. R132-14
Article R132-14 du Code du patrimoine

Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que d…

Art. R132-15
Article R132-15 du Code du patrimoine

Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'…

Art. R132-16
Article R132-16 du Code du patrimoine

Les vidéogrammes, autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-25 , sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. L'obligation prévue au pr…

Art. R132-17
Article R132-17 du Code du patrimoine

Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à l…

Art. R132-18
Article R132-18 du Code du patrimoine

Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés aux articles R. 132-15 à R. 132-17. En l'absence d'éditeur, le…

Art. R132-19
Article R132-19 du Code du patrimoine

Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés incombe à leur importateur.

Art. R132-2
Article R132-2 du Code du patrimoine

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt : 1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ; 2° Les documents électoraux mentionnés aux artic…

Art. R132-20
Article R132-20 du Code du patrimoine

Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, …

Art. R132-21
Article R132-21 du Code du patrimoine

Le dépôt mentionné à l'article R. 132-20 est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente a…

Art. R132-22
Article R132-22 du Code du patrimoine

Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que d…

Art. R132-23
Article R132-23 du Code du patrimoine

Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France : 1° Sauf s'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou principalement consacrés aux programmes édités…

Art. R132-23-1
Article R132-23-1 du Code du patrimoine

I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-23 est effectuée au moins une fois par an. II. – Lor…

Art. R132-23-2
Article R132-23-2 du Code du patrimoine

La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue : 1° A la Bibliothèque nationale de France et dans t…

Art. R132-24
Article R132-24 du Code du patrimoine

Le Centre national du cinéma et de l'image animée exerce les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du présent code et le 5° de l'article L. 111-2 du cod…

Art. R132-25
Article R132-25 du Code du patrimoine

Les vidéogrammes mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.

Art. R132-26
Article R132-26 du Code du patrimoine

Les documents cinématographiques destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. …

Art. R132-27
Article R132-27 du Code du patrimoine

Le dépôt est effectué par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai de deux mois à compter de l'obtention du visa d'exploitati…

Art. R132-28
Article R132-28 du Code du patrimoine

Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26 , un exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire perme…

Art. R132-28-1
Article R132-28-1 du Code du patrimoine

Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26 , deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des presc…

Art. R132-29
Article R132-29 du Code du patrimoine

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28 , le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure…

Art. R132-3
Article R132-3 du Code du patrimoine

Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditi…

Art. R132-30
Article R132-30 du Code du patrimoine

Les vidéogrammes fixés sur support photochimique autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-26 , et notamment ceux qui répondent aux besoins d'information, de formation ou de promotion des personne…

Art. R132-31
Article R132-31 du Code du patrimoine

Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Pr…

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