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Code du patrimoine

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Art. R132-32
Article R132-32 du Code du patrimoine

Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation do…

Art. R132-33
Article R132-33 du Code du patrimoine

En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 et dans les conditions fixées à la présente section, l'Institut national de l'audiovisuel est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal,…

Art. R132-34
Article R132-34 du Code du patrimoine

Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services é…

Art. R132-35
Article R132-35 du Code du patrimoine

I. – Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les ser…

Art. R132-36
Article R132-36 du Code du patrimoine

I. – Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'obje…

Art. R132-37
Article R132-37 du Code du patrimoine

Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un app…

Art. R132-38
Article R132-38 du Code du patrimoine

Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Ins…

Art. R132-39
Article R132-39 du Code du patrimoine

Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 déposent à l'Institut national de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours suivant leur première communication au public, les documents m…

Art. R132-4
Article R132-4 du Code du patrimoine

Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la …

Art. R132-40
Article R132-40 du Code du patrimoine

Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des…

Art. R132-41
Article R132-41 du Code du patrimoine

Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel : 1° Les services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions du 1° de l'article R. 132-23 , lorsqu'ils so…

Art. R132-42
Article R132-42 du Code du patrimoine

I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-41 est effectuée au moins une fois par an. II. – Lor…

Art. R132-43
Article R132-43 du Code du patrimoine

La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue : 1° A l'Institut national de l'audiovisuel et dans …

Art. R132-44
Article R132-44 du Code du patrimoine

Les périodiques édités ou importés dans les départements, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés, au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur, en…

Art. R132-44
Article R132-44 du Code du patrimoine

En application de l'article L. 132-1 , les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arr…

Art. R132-45
Article R132-45 du Code du patrimoine

Les déclarations mentionnées aux articles R. 131-6 et R. 132-8 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.

Art. R132-45
Article R132-45 du Code du patrimoine

Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au m…

Art. R132-6
Article R132-6 du Code du patrimoine

Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliot…

Art. R132-7
Article R132-7 du Code du patrimoine

Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur…

Art. R132-8
Article R132-8 du Code du patrimoine

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation. Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dép…

Art. R132-9
Article R132-9 du Code du patrimoine

Les logiciels et les bases de données sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un s…

Art. R133-1
Article R133-1 du Code du patrimoine

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive : 1° Ceux qui n'accom…

Art. R133-1-1
Article R133-1-1 du Code du patrimoine

Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.

Art. R141-1
Article R141-1 du Code du patrimoine

Le Centre des monuments nationaux est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Art. R141-10
Article R141-10 du Code du patrimoine

Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois …

Art. R141-11
Article R141-11 du Code du patrimoine

Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consulta…

Art. R141-12
Article R141-12 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est a…

Art. R141-13
Article R141-13 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment : 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orie…

Art. R141-14
Article R141-14 du Code du patrimoine

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 6° et 12° de l'article R. 141-13 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre char…

Art. R141-15
Article R141-15 du Code du patrimoine

Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente l'éta…

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