Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du patrimoine

1 673 articles disponibles Page 29 / 56
Art. R142-25
Article R142-25 du Code du patrimoine

Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ; 2° Le produit des droits d'en…

Art. R142-26
Article R142-26 du Code du patrimoine

Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte …

Art. R142-27
Article R142-27 du Code du patrimoine

L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1 , mis à sa disposition par une convention d'utilisation …

Art. R142-28
Article R142-28 du Code du patrimoine

Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Ch…

Art. R142-3
Article R142-3 du Code du patrimoine

La Cité de l'architecture et du patrimoine est organisée en départements et services auxquels sont confiées les missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 . La politique scientifique, …

Art. R142-4
Article R142-4 du Code du patrimoine

La Cité de l'architecture et du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche et d'enseignement supérieur français ou étr…

Art. R142-5
Article R142-5 du Code du patrimoine

La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoine…

Art. R142-6
Article R142-6 du Code du patrimoine

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable une fois. En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte d…

Art. R142-7
Article R142-7 du Code du patrimoine

Les trois représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission, réparti le cas échéant avec leurs supplé…

Art. R142-8
Article R142-8 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la cult…

Art. R142-9
Article R142-9 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un d…

Art. R143-1
Article R143-1 du Code du patrimoine

La fondation dite Fondation du patrimoine est reconnue comme établissement d'utilité publique. Les statuts de la fondation figurent à l' annexe 5 du présent code. Les décrets relatifs à la fondation s…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code du patrimoine

Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code du patrimoine

Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration…

Art. R212-10
Article R212-10 du Code du patrimoine

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus. La conservation des a…

Art. R212-11
Article R212-11 du Code du patrimoine

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui : 1° Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ; 2° Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet…

Art. R212-12
Article R212-12 du Code du patrimoine

Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R. 212-13 et R. 212-14 et qui sont à conserver sans limitation de durée. La c…

Art. R212-13
Article R212-13 du Code du patrimoine

Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architectur…

Art. R212-14
Article R212-14 du Code du patrimoine

La sélection des documents incombe à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des aut…

Art. R212-15
Article R212-15 du Code du patrimoine

Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code du patrimoine

Lors du transfert de documents dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'…

Art. R212-17
Article R212-17 du Code du patrimoine

Les services d'archives publics communiquent aux services, établissements et organismes qui leur ont versé les documents les instruments de recherche qui s'y rapportent.

Art. R212-18
Article R212-18 du Code du patrimoine

Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture restent à la disposition exclusive d…

Art. R212-18-1
Article R212-18-1 du Code du patrimoine

I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de la conservation des archives numériques définitives, respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-…

Art. R212-18-2
Article R212-18-2 du Code du patrimoine

La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur : 1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matéri…

Art. R212-19
Article R212-19 du Code du patrimoine

La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires prévue au II de l'article L. 212-4 est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne chargée du contrô…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code du patrimoine

Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établis…

Art. R212-20
Article R212-20 du Code du patrimoine

La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires comporte les informations suivantes : 1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ; 2° La list…

Art. R212-21
Article R212-21 du Code du patrimoine

Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite. La personne chargée du …

Art. R212-22
Article R212-22 du Code du patrimoine

Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à : 1° La nature et le support des archives déposées ; 2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ; 3° …

Posez votre question sur le Code du patrimoine

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question