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Code du patrimoine

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Art. R212-61
Article R212-61 du Code du patrimoine

Dans le cas prévu à l'article L. 212-13, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les cond…

Art. R212-62
Article R212-62 du Code du patrimoine

Les archives départementales et le service d'archives de la collectivité de Corse conservent, trient, inventorient et communiquent : 1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établiss…

Art. R212-63
Article R212-63 du Code du patrimoine

Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales av…

Art. R212-64
Article R212-64 du Code du patrimoine

Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et …

Art. R212-65
Article R212-65 du Code du patrimoine

Les archives de la défense sont des archives publiques au sens de l'article L. 211-4. Elles comprennent tous les documents produits ou reçus par : 1° L'ensemble des états-majors, directions, services …

Art. R212-65-1
Article R212-65-1 du Code du patrimoine

Les archives de la défense sont réparties : 1° En archives courantes, définies au 1° de l'article R. 212-10 et conservées selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 212-10 ; 2° En archives inte…

Art. R212-66
Article R212-66 du Code du patrimoine

La direction chargée des archives de la défense exerce sur les archives de la défense les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code. Elle est responsable du contrôle sc…

Art. R212-67
Article R212-67 du Code du patrimoine

Sont définies par accord entre le service producteur d'archives ou le service d'archives intermédiaires intéressé et l'organisme exerçant sur celui-ci le contrôle scientifique et technique : 1° La dur…

Art. R212-68
Article R212-68 du Code du patrimoine

Le versement des documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16. Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes et…

Art. R212-69
Article R212-69 du Code du patrimoine

Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31.…

Art. R212-7
Article R212-7 du Code du patrimoine

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les a…

Art. R212-7-1
Article R212-7-1 du Code du patrimoine

La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par tout moyen confé…

Art. R212-70
Article R212-70 du Code du patrimoine

Le comité des archives de la défense étudie les problèmes que posent la constitution, la gestion et l'exploitation des archives de la défense et formule tout avis ou proposition. Ce comité comprend, o…

Art. R212-71
Article R212-71 du Code du patrimoine

Les archives du ministère des affaires étrangères comprennent : 1° Les originaux des engagements internationaux de la France ; 2° Les archives de l'administration centrale, des postes diplomatiques et…

Art. R212-72
Article R212-72 du Code du patrimoine

Le ministère des affaires étrangères assure également la garde : 1° Des archives des organismes internationaux qui sont remises à la France après la liquidation de ces organismes ; 2° Des archives pri…

Art. R212-73
Article R212-73 du Code du patrimoine

Les archives mentionnées aux articles R. 212-71 et R. 212-72 sont réparties : 1° En archives courantes constituées par les documents d'utilisation constante pour les directions, services, établissemen…

Art. R212-74
Article R212-74 du Code du patrimoine

Le service chargé des archives au ministère des affaires étrangères assure : 1° Le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archive…

Art. R212-75
Article R212-75 du Code du patrimoine

Les archives de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont versées au service chargé des archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.

Art. R212-76
Article R212-76 du Code du patrimoine

Les archives des postes diplomatiques et consulaires, des représentations françaises auprès des organisations internationales et des établissements placés sous l'autorité du ministère des affaires étr…

Art. R212-77
Article R212-77 du Code du patrimoine

Les éliminations de documents dans les services de l'administration centrale, les postes diplomatiques et consulaires, les représentations françaises auprès des organisations internationales, les étab…

Art. R212-78
Article R212-78 du Code du patrimoine

L'initiative de la procédure de classement des archives privées comme archives historiques incombe soit au propriétaire des archives, soit au ministre chargé de la culture. Elle incombe aussi, dans la…

Art. R212-79
Article R212-79 du Code du patrimoine

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisi par le ministre, do…

Art. R212-8
Article R212-8 du Code du patrimoine

Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et d…

Art. R212-80
Article R212-80 du Code du patrimoine

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à …

Art. R212-81
Article R212-81 du Code du patrimoine

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la cultur…

Art. R212-82
Article R212-82 du Code du patrimoine

Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Le décret prononçant le classement d'office indique : 1° La nature des archives classées ; 2° Le nom et le domi…

Art. R212-83
Article R212-83 du Code du patrimoine

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel …

Art. R212-84
Article R212-84 du Code du patrimoine

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements uti…

Art. R212-85
Article R212-85 du Code du patrimoine

Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4. Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux…

Art. R212-86
Article R212-86 du Code du patrimoine

Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoine…

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