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Code du patrimoine

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Art. R222-3
Article R222-3 du Code du patrimoine

Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, in…

Art. R222-4
Article R222-4 du Code du patrimoine

Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l' article 540 du code de procédure civile .

Art. R310-1
Article R310-1 du Code du patrimoine

Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux bibliothèques relevant …

Art. R311-1
Article R311-1 du Code du patrimoine

Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, d…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.

Art. R311-3
Article R311-3 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut,…

Art. R311-4
Article R311-4 du Code du patrimoine

Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 …

Art. R311-5
Article R311-5 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout projet de déclassement des documents patrimoniaux dont ils sont propriétaires. Le préfet de région dispose d'…

Art. R311-6
Article R311-6 du Code du patrimoine

Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la cons…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code du patrimoine

Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La coll…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code du patrimoine

Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vé…

Art. R313-1
Article R313-1 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation…

Art. R313-2
Article R313-2 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la rech…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité …

Art. R320-2
Article R320-2 du Code du patrimoine

Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier …

Art. R330-1
Article R330-1 du Code du patrimoine

Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales et de la collectivité de Corse sont fixées par la section 2 du chapitre …

Art. R341-1
Article R341-1 du Code du patrimoine

La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Art. R341-10
Article R341-10 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et …

Art. R341-11
Article R341-11 du Code du patrimoine

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours q…

Art. R341-13
Article R341-13 du Code du patrimoine

Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en …

Art. R341-14
Article R341-14 du Code du patrimoine

Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement. Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recev…

Art. R341-15
Article R341-15 du Code du patrimoine

Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de seize membres : 1° Deux membres de droit : - le chef du département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la …

Art. R341-16
Article R341-16 du Code du patrimoine

Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture. Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, r…

Art. R341-17
Article R341-17 du Code du patrimoine

Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de la pol…

Art. R341-18
Article R341-18 du Code du patrimoine

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R341-19
Article R341-19 du Code du patrimoine

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics…

Art. R341-2
Article R341-2 du Code du patrimoine

La Bibliothèque nationale de France a pour missions : 1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en partic…

Art. R341-20
Article R341-20 du Code du patrimoine

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les frais d'étude ; 4° Les frais d'équipement ; 5° De façon générale, toutes dépenses néce…

Art. R341-21
Article R341-21 du Code du patrimoine

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances d…

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