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Code du patrimoine

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Art. R421-4
Article R421-4 du Code du patrimoine

Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont : 1° Le musée national d'art moderne (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou) ; 2° Le musée des monuments fran…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code du patrimoine

Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont : 1° Le musée national d'art moderne (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou) ; 2° Le musée des monuments fran…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code du patrimoine

La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des mus…

Art. R422-2
Article R422-2 du Code du patrimoine

Constituent des grands départements patrimoniaux : 1° Le département des antiquités nationales ; 2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ; 3° Le département des antiquités égy…

Art. R422-3
Article R422-3 du Code du patrimoine

Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8 , nommés dans les conditions définies à l' article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les di…

Art. R422-5
Article R422-5 du Code du patrimoine

Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D…

Art. R423-1
Article R423-1 du Code du patrimoine

L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du …

Art. R423-13
Article R423-13 du Code du patrimoine

I.-Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces…

Art. R423-13
Article R423-13 du Code du patrimoine

I. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux. II. - Les…

Art. R423-14
Article R423-14 du Code du patrimoine

Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8 . Cette autorisation leur …

Art. R423-14
Article R423-14 du Code du patrimoine

Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur e…

Art. R423-15
Article R423-15 du Code du patrimoine

I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements…

Art. R423-15
Article R423-15 du Code du patrimoine

I. - Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissemen…

Art. R423-3
Article R423-3 du Code du patrimoine

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1 , le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens …

Art. R423-7
Article R423-7 du Code du patrimoine

Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux : 1° Pour les musées érigés en services à compétence…

Art. R423-7
Article R423-7 du Code du patrimoine

I. - Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux. II. - Sauf dans l…

Art. R430-1
Article R430-1 du Code du patrimoine

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre : 1° Un député et un sénateur ; 2° Cinq représentants de l'E…

Art. R430-2
Article R430-2 du Code du patrimoine

Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France. Il formule des recommandations sur la circulation, les échange…

Art. R430-3
Article R430-3 du Code du patrimoine

Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés au 1° et aux a à d du 2° de l'article R. 430-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de qu…

Art. R430-4
Article R430-4 du Code du patrimoine

Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an. Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'es…

Art. R430-5
Article R430-5 du Code du patrimoine

Le Haut Conseil des musées de France établit son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel qui est rendu public. Son secrétariat est assuré par le service des musées de France à la direction…

Art. R430-6
Article R430-6 du Code du patrimoine

Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation " musée de France " en application de l'article L. 442-3 sont publiés au Journal offici…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code du patrimoine

I.-La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation “ musée de France ” conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au préfet de la région où se s…

Art. R442-10
Article R442-10 du Code du patrimoine

Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accu…

Art. R442-11
Article R442-11 du Code du patrimoine

Outre celles qui sont définies à l'article R. 442-10, les qualifications des personnels responsables des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les m…

Art. R442-2
Article R442-2 du Code du patrimoine

Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre : 1° Une déclaration du représentant légal de la personne morale certifiant sur l'honneur que celle-ci ne fait…

Art. R442-3
Article R442-3 du Code du patrimoine

I.-L'appellation “ musée de France ” est attribuée et retirée par arrêté du préfet de région. Toutefois, dans les cas mentionnés au VI de l'article R. 442-1 et au premier alinéa de l'article L. 442-3 …

Art. R442-4
Article R442-4 du Code du patrimoine

Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France ", un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'…

Art. R442-5
Article R442-5 du Code du patrimoine

Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, et notamment des dispositions relatives aux musées nationaux, présentent les qualificati…

Art. R442-6
Article R442-6 du Code du patrimoine

Outre les personnes mentionnées à l'article R. 442-5 , présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appar…

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