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Code du patrimoine

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Art. R452-13
Article R452-13 du Code du patrimoine

La procédure d'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, les conditions auxquelles doit répondre le diplôme mentionné au 1° de l'article R. 452-10, le déroulement et le…

Art. R452-2
Article R452-2 du Code du patrimoine

En cas de péril d'un bien faisant partie de la collection d'un musée de France, la mise en demeure du propriétaire puis, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles, prévues à l'article L. 452-2…

Art. R452-5
Article R452-5 du Code du patrimoine

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a…

Art. R452-6
Article R452-6 du Code du patrimoine

En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente…

Art. R510-1
Article R510-1 du Code du patrimoine

Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 et de la documentation archéologique de l'op…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code du patrimoine

Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis …

Art. R522-10
Article R522-10 du Code du patrimoine

Le dossier de demande d'agrément comporte : 1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ; 2° Les qualifications, le…

Art. R522-11
Article R522-11 du Code du patrimoine

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquant…

Art. R522-12
Article R522-12 du Code du patrimoine

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquell…

Art. R522-12-1
Article R522-12-1 du Code du patrimoine

Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11 . Le dossier de demande comport…

Art. R522-12-2
Article R522-12-2 du Code du patrimoine

En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les …

Art. R522-12-3
Article R522-12-3 du Code du patrimoine

I. – Tout ou partie de l'agrément peut être suspendu par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la r…

Art. R522-13
Article R522-13 du Code du patrimoine

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles i…

Art. R522-14
Article R522-14 du Code du patrimoine

L'habilitation est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1 , aux services de collect…

Art. R522-15
Article R522-15 du Code du patrimoine

L'habilitation permet : 1° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ; 2…

Art. R522-16
Article R522-16 du Code du patrimoine

Le dossier de demande d'habilitation comporte : 1° Le statut ainsi que les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conse…

Art. R522-17
Article R522-17 du Code du patrimoine

I. – La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces…

Art. R522-18
Article R522-18 du Code du patrimoine

L'habilitation est accordée sans limitation de durée. Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par le service habilité de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desq…

Art. R522-19
Article R522-19 du Code du patrimoine

Les périodes ou domaines pour lesquels l'habilitation a été attribuée peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-17 . Le dossier de demande compor…

Art. R522-20
Article R522-20 du Code du patrimoine

I. – Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de…

Art. R522-21
Article R522-21 du Code du patrimoine

L'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque le service habilité ne remplit plus l'une des conditions au vu desqu…

Art. R522-3
Article R522-3 du Code du patrimoine

La carte archéologique nationale comporte : 1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer le…

Art. R522-4
Article R522-4 du Code du patrimoine

Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches …

Art. R522-5
Article R522-5 du Code du patrimoine

L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique est accessible aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques …

Art. R522-6
Article R522-6 du Code du patrimoine

Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la carte archéologique, …

Art. R522-8
Article R522-8 du Code du patrimoine

L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1 , à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à…

Art. R522-9
Article R522-9 du Code du patrimoine

L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé, qui dis…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code du patrimoine

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments…

Art. R523-10
Article R523-10 du Code du patrimoine

Pour les travaux sur les monuments historiques classés mentionnés au 6° de l'article R. 523-4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 vaut saisine au t…

Art. R523-11
Article R523-11 du Code du patrimoine

Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'…

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