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Code du patrimoine

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Art. R523-38-2
Article R523-38-2 du Code du patrimoine

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éve…

Art. R523-38-3
Article R523-38-3 du Code du patrimoine

Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat ch…

Art. R523-38-4
Article R523-38-4 du Code du patrimoine

Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le conten…

Art. R523-39
Article R523-39 du Code du patrimoine

Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21 , la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranche…

Art. R523-4
Article R523-4 du Code du patrimoine

Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini …

Art. R523-40
Article R523-40 du Code du patrimoine

L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.

Art. R523-41
Article R523-41 du Code du patrimoine

Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'…

Art. R523-42
Article R523-42 du Code du patrimoine

Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de …

Art. R523-43
Article R523-43 du Code du patrimoine

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés pu…

Art. R523-43-1
Article R523-43-1 du Code du patrimoine

I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dan…

Art. R523-44
Article R523-44 du Code du patrimoine

L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise : 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ; 2° Les conditions et déla…

Art. R523-45
Article R523-45 du Code du patrimoine

Le contrat prévu à l'article R. 523-44 , signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. C…

Art. R523-46
Article R523-46 du Code du patrimoine

I. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lo…

Art. R523-47
Article R523-47 du Code du patrimoine

Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose …

Art. R523-48
Article R523-48 du Code du patrimoine

En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologiqu…

Art. R523-49
Article R523-49 du Code du patrimoine

Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.

Art. R523-5
Article R523-5 du Code du patrimoine

Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable e…

Art. R523-50
Article R523-50 du Code du patrimoine

Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants : 1° Des…

Art. R523-51
Article R523-51 du Code du patrimoine

Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'…

Art. R523-52
Article R523-52 du Code du patrimoine

Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-10 .

Art. R523-59
Article R523-59 du Code du patrimoine

Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de…

Art. R523-6
Article R523-6 du Code du patrimoine

Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions arch…

Art. R523-60
Article R523-60 du Code du patrimoine

Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéolo…

Art. R523-61
Article R523-61 du Code du patrimoine

En cas de non-respect des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de mê…

Art. R523-7
Article R523-7 du Code du patrimoine

Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 523-6 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du p…

Art. R523-8
Article R523-8 du Code du patrimoine

En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4 , les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentio…

Art. R523-9
Article R523-9 du Code du patrimoine

Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4 , le préfet de région est saisi : 1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de départeme…

Art. R524-10
Article R524-10 du Code du patrimoine

La fixation du montant de la redevance, tel que prévu par le II de l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le d…

Art. R524-11
Article R524-11 du Code du patrimoine

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande…

Art. R524-17
Article R524-17 du Code du patrimoine

Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14 , par arrêté du ministre chargé de la culture.

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