Code du patrimoine
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Il recueille l'avis de la commission t…
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de re…
Lorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l' article L. 141-1 du code forestier , la demande d'autorisation comporte les pièces …
Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'…
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l' article L. 531-9 sont prises par le préfet de région. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déc…
En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de …
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13 , le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation. Après la déclaration d'uti…
En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découver…
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la d…
Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.
Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des ob…
Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatique…
Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représen…
Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au rem…
Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement …
Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du direc…
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 , toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de …
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique te…
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le minis…
La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien. La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel ma…
Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.
Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil nati…
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture. Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'id…
Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses po…
Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'o…
Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de …
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de …
Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventi…
En application de l'article L. 541-5 , pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet…
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