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Code du patrimoine

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Art. R531-5
Article R531-5 du Code du patrimoine

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l' article L. 531-9 sont prises par le préfet de région. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déc…

Art. R531-6
Article R531-6 du Code du patrimoine

En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de …

Art. R531-7
Article R531-7 du Code du patrimoine

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13 , le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation. Après la déclaration d'uti…

Art. R531-8
Article R531-8 du Code du patrimoine

En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.

Art. R531-9
Article R531-9 du Code du patrimoine

Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découver…

Art. R532-1
Article R532-1 du Code du patrimoine

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la d…

Art. R532-10
Article R532-10 du Code du patrimoine

Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

Art. R532-11
Article R532-11 du Code du patrimoine

Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des ob…

Art. R532-12
Article R532-12 du Code du patrimoine

Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatique…

Art. R532-13
Article R532-13 du Code du patrimoine

Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représen…

Art. R532-14
Article R532-14 du Code du patrimoine

Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au rem…

Art. R532-15
Article R532-15 du Code du patrimoine

Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement …

Art. R532-16
Article R532-16 du Code du patrimoine

Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du direc…

Art. R532-17
Article R532-17 du Code du patrimoine

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 , toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de …

Art. R532-18
Article R532-18 du Code du patrimoine

Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique te…

Art. R532-19
Article R532-19 du Code du patrimoine

La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le minis…

Art. R532-2
Article R532-2 du Code du patrimoine

La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien. La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel ma…

Art. R532-3
Article R532-3 du Code du patrimoine

Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.

Art. R532-4
Article R532-4 du Code du patrimoine

Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil nati…

Art. R532-5
Article R532-5 du Code du patrimoine

La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture. Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'id…

Art. R532-6
Article R532-6 du Code du patrimoine

Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses po…

Art. R532-7
Article R532-7 du Code du patrimoine

Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'o…

Art. R532-8
Article R532-8 du Code du patrimoine

Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de …

Art. R532-9
Article R532-9 du Code du patrimoine

Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de …

Art. R541-1
Article R541-1 du Code du patrimoine

Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventi…

Art. R541-10
Article R541-10 du Code du patrimoine

En application de l'article L. 541-5 , pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet…

Art. R541-11
Article R541-11 du Code du patrimoine

Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5 , le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses d…

Art. R541-12
Article R541-12 du Code du patrimoine

La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablemen…

Art. R541-13
Article R541-13 du Code du patrimoine

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6 . La déclaration précise : 1° L'identité du ou des déclaran…

Art. R541-14
Article R541-14 du Code du patrimoine

La déclaration est effectuée par le propriétaire au plus tard un mois avant la date prévue pour le transfert de propriété.

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