Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du patrimoine

1 678 articles disponibles Page 41 / 56
Art. R531-1
Article R531-1 du Code du patrimoine

Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Il recueille l'avis de la commission t…

Art. R531-2
Article R531-2 du Code du patrimoine

Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de re…

Art. R531-2-1
Article R531-2-1 du Code du patrimoine

Lorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l' article L. 141-1 du code forestier , la demande d'autorisation comporte les pièces …

Art. R531-3
Article R531-3 du Code du patrimoine

Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'…

Art. R531-5
Article R531-5 du Code du patrimoine

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l' article L. 531-9 sont prises par le préfet de région. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déc…

Art. R531-6
Article R531-6 du Code du patrimoine

En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de …

Art. R531-7
Article R531-7 du Code du patrimoine

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13 , le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation. Après la déclaration d'uti…

Art. R531-8
Article R531-8 du Code du patrimoine

En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.

Art. R531-9
Article R531-9 du Code du patrimoine

Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découver…

Art. R532-1
Article R532-1 du Code du patrimoine

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la d…

Art. R532-10
Article R532-10 du Code du patrimoine

Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

Art. R532-11
Article R532-11 du Code du patrimoine

Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des ob…

Art. R532-12
Article R532-12 du Code du patrimoine

Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatique…

Art. R532-13
Article R532-13 du Code du patrimoine

Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représen…

Art. R532-14
Article R532-14 du Code du patrimoine

Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au rem…

Art. R532-15
Article R532-15 du Code du patrimoine

Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement …

Art. R532-16
Article R532-16 du Code du patrimoine

Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du direc…

Art. R532-17
Article R532-17 du Code du patrimoine

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 , toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de …

Art. R532-18
Article R532-18 du Code du patrimoine

Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique te…

Art. R532-19
Article R532-19 du Code du patrimoine

La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le minis…

Art. R532-2
Article R532-2 du Code du patrimoine

La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien. La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel ma…

Art. R532-3
Article R532-3 du Code du patrimoine

Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.

Art. R532-4
Article R532-4 du Code du patrimoine

Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil nati…

Art. R532-5
Article R532-5 du Code du patrimoine

La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture. Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'id…

Art. R532-6
Article R532-6 du Code du patrimoine

Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses po…

Art. R532-7
Article R532-7 du Code du patrimoine

Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'o…

Art. R532-8
Article R532-8 du Code du patrimoine

Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de …

Art. R532-9
Article R532-9 du Code du patrimoine

Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de …

Art. R541-1
Article R541-1 du Code du patrimoine

Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventi…

Art. R541-10
Article R541-10 du Code du patrimoine

En application de l'article L. 541-5 , pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet…

Posez votre question sur le Code du patrimoine

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question