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Code du patrimoine

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Art. R524-18
Article R524-18 du Code du patrimoine

Les dispositions du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des d…

Art. R524-19
Article R524-19 du Code du patrimoine

La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation d…

Art. R524-20
Article R524-20 du Code du patrimoine

La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu. Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son …

Art. R524-21
Article R524-21 du Code du patrimoine

Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. La dépense éligible prévisionnelle est le pr…

Art. R524-22
Article R524-22 du Code du patrimoine

Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionn…

Art. R524-23
Article R524-23 du Code du patrimoine

Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologiqu…

Art. R524-24
Article R524-24 du Code du patrimoine

Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14, l'aménageur adresse au préfet de région une demand…

Art. R524-25
Article R524-25 du Code du patrimoine

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en…

Art. R524-26
Article R524-26 du Code du patrimoine

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfe…

Art. R524-27
Article R524-27 du Code du patrimoine

La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat pr…

Art. R524-27-1
Article R524-27-1 du Code du patrimoine

Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'…

Art. R524-28
Article R524-28 du Code du patrimoine

Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de …

Art. R524-29
Article R524-29 du Code du patrimoine

Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisi…

Art. R524-3
Article R524-3 du Code du patrimoine

Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition s…

Art. R524-30
Article R524-30 du Code du patrimoine

La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge. Le paiement de la prise en charge est réalisé p…

Art. R524-31
Article R524-31 du Code du patrimoine

I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total o…

Art. R524-32
Article R524-32 du Code du patrimoine

Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25 , ses modalités de mise en œuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que…

Art. R524-33
Article R524-33 du Code du patrimoine

Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.

Art. R524-34
Article R524-34 du Code du patrimoine

Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement. La demande de subvention est adressée chaque année …

Art. R524-35
Article R524-35 du Code du patrimoine

Le montant de la subvention est fixé sur la base d'une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réal…

Art. R524-36
Article R524-36 du Code du patrimoine

Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique. Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un …

Art. R524-4
Article R524-4 du Code du patrimoine

Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier l…

Art. R524-5
Article R524-5 du Code du patrimoine

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.

Art. R524-6
Article R524-6 du Code du patrimoine

Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au comptable public compétent. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.

Art. R524-7
Article R524-7 du Code du patrimoine

Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.

Art. R524-8
Article R524-8 du Code du patrimoine

Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8 .

Art. R531-1
Article R531-1 du Code du patrimoine

Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Il recueille l'avis de la commission t…

Art. R531-2
Article R531-2 du Code du patrimoine

Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de re…

Art. R531-2-1
Article R531-2-1 du Code du patrimoine

Lorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l' article L. 141-1 du code forestier , la demande d'autorisation comporte les pièces …

Art. R531-3
Article R531-3 du Code du patrimoine

Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'…

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