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Code du patrimoine

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Art. R523-12
Article R523-12 du Code du patrimoine

Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il …

Art. R523-13
Article R523-13 du Code du patrimoine

Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6 , en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire…

Art. R523-14
Article R523-14 du Code du patrimoine

Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12 , la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription. Le préf…

Art. R523-15
Article R523-15 du Code du patrimoine

Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments…

Art. R523-15-1
Article R523-15-1 du Code du patrimoine

La réalisation d'une évaluation archéologique en mer en application du 2° de l'article L. 524-6 vise, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser le…

Art. R523-16
Article R523-16 du Code du patrimoine

Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une c…

Art. R523-17
Article R523-17 du Code du patrimoine

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnée…

Art. R523-17-1
Article R523-17-1 du Code du patrimoine

Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou…

Art. R523-18
Article R523-18 du Code du patrimoine

Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescriptio…

Art. R523-19
Article R523-19 du Code du patrimoine

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. La date de récept…

Art. R523-20
Article R523-20 du Code du patrimoine

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peu…

Art. R523-21
Article R523-21 du Code du patrimoine

Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué par l'aménageur au …

Art. R523-22
Article R523-22 du Code du patrimoine

Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en œuvre du pro…

Art. R523-23
Article R523-23 du Code du patrimoine

Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15 , le préfet de région définit : 1° Les objectifs poursuivis ; 2° L'emprise de l'opération ; 3° Les principes méthodologiques à suivr…

Art. R523-24
Article R523-24 du Code du patrimoine

Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques prévent…

Art. R523-25
Article R523-25 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider : 1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive p…

Art. R523-26
Article R523-26 du Code du patrimoine

Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article…

Art. R523-27
Article R523-27 du Code du patrimoine

La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25 , l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur terri…

Art. R523-28
Article R523-28 du Code du patrimoine

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Et…

Art. R523-29
Article R523-29 du Code du patrimoine

A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28 , le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui…

Art. R523-3
Article R523-3 du Code du patrimoine

Pour l'application du présent titre, sont dénommées : a) " Aménageurs " les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ; b) " Opérateurs " les personnes qui réalisent les opérations archéologique…

Art. R523-30
Article R523-30 du Code du patrimoine

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet…

Art. R523-31
Article R523-31 du Code du patrimoine

La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment : 1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ; 2° Les conditions et délais de mise à disposition du t…

Art. R523-32
Article R523-32 du Code du patrimoine

La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation d…

Art. R523-33
Article R523-33 du Code du patrimoine

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant…

Art. R523-35
Article R523-35 du Code du patrimoine

La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur.

Art. R523-36
Article R523-36 du Code du patrimoine

Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5 . Lorsque le rapport de diag…

Art. R523-37
Article R523-37 du Code du patrimoine

Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le …

Art. R523-38
Article R523-38 du Code du patrimoine

Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractér…

Art. R523-38-1
Article R523-38-1 du Code du patrimoine

Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit : 1° L'emprise géographique de l'évaluation ; 2° Les phases nécessaires à la réalisat…

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