Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du patrimoine

1 673 articles disponibles Page 36 / 56
Art. R451-10
Article R451-10 du Code du patrimoine

La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend : 1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture : a) Un directeur régional des affa…

Art. R451-11
Article R451-11 du Code du patrimoine

En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat,…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code du patrimoine

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régi…

Art. R451-23
Article R451-23 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture se prononce, après avis du Haut Conseil des musées de France, sur le transfert de propriété des collections entre personnes publiques prévu à l'article L. 451-8.

Art. R451-24
Article R451-24 du Code du patrimoine

A l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article L. 451-9 font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture…

Art. R451-24-1
Article R451-24-1 du Code du patrimoine

Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l…

Art. R451-24-2
Article R451-24-2 du Code du patrimoine

Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal …

Art. R451-25
Article R451-25 du Code du patrimoine

La cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, conformément aux dispositions de l'article L. 451-10, ne peut intervenir q…

Art. R451-25-1
Article R451-25-1 du Code du patrimoine

L'avis prévu à l'article L. 451-10-1 est émis par la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024-11 du 5 janvie…

Art. R451-26
Article R451-26 du Code du patrimoine

Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat sont prises, après avis d'une commission scientifique spécifique en faveur des or…

Art. R451-27
Article R451-27 du Code du patrimoine

Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur …

Art. R451-28
Article R451-28 du Code du patrimoine

Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception corres…

Art. R451-29
Article R451-29 du Code du patrimoine

Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt. Da…

Art. R451-30
Article R451-30 du Code du patrimoine

Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.

Art. R451-31
Article R451-31 du Code du patrimoine

Le contrat précise l'attribution et l'intitulé de l'œuvre ou de l'objet déposé, les mentions à faire figurer dans la documentation qui s'y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au publ…

Art. R451-32
Article R451-32 du Code du patrimoine

Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.

Art. R451-33
Article R451-33 du Code du patrimoine

Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée …

Art. R451-34
Article R451-34 du Code du patrimoine

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans les…

Art. R451-35
Article R451-35 du Code du patrimoine

Le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” est attribué, dans le but de rassembler, conserver et valoriser des collections non présentées au public, à une pers…

Art. R451-36
Article R451-36 du Code du patrimoine

La personne morale qui sollicite le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” adresse une demande au ministre chargé de la culture. La demande est accompagnée : …

Art. R451-37
Article R451-37 du Code du patrimoine

I. – Le ministre chargé de la culture accuse réception du dossier de demande dès lors qu'il contient les éléments définis à l'article R. 451-36 ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manq…

Art. R451-38
Article R451-38 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture peut retirer, par arrêté, le label après avis motivé du Haut Conseil des musées de France : 1° Soit de sa propre initiative, lorsqu'il est constaté que les conditions …

Art. R451-7
Article R451-7 du Code du patrimoine

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur régional des affaires culture…

Art. R451-8
Article R451-8 du Code du patrimoine

En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat,…

Art. R452-1
Article R452-1 du Code du patrimoine

La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et du présent chapitre, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.

Art. R452-10
Article R452-10 du Code du patrimoine

Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France : 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la re…

Art. R452-11
Article R452-11 du Code du patrimoine

I. – Peuvent demander la reconnaissance de leur qualification professionnelle en vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations e…

Art. R452-12
Article R452-12 du Code du patrimoine

Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées à titre temporaire et occasionnel, les ressortissants d'un E…

Art. R452-12-1
Article R452-12-1 du Code du patrimoine

I. – Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de restaurateur d'un bien faisant partie des collections des musées de France, profession réglementée au sens de la direc…

Art. R452-13
Article R452-13 du Code du patrimoine

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 sont fixées par voie réglementaire. La procédure d'instruction des demand…

Posez votre question sur le Code du patrimoine

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question