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Code du patrimoine

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Art. R541-15
Article R541-15 du Code du patrimoine

Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3…

Art. R541-16
Article R541-16 du Code du patrimoine

Le préfet de région est compétent pour revendiquer un bien archéologique mobilier en application de l'article L. 541-8 .

Art. R541-17
Article R541-17 du Code du patrimoine

Pour l'application de l'article L. 541-8 , une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la re…

Art. R541-18
Article R541-18 du Code du patrimoine

La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut …

Art. R541-19
Article R541-19 du Code du patrimoine

L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'e…

Art. R541-2
Article R541-2 du Code du patrimoine

Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé…

Art. R541-20
Article R541-20 du Code du patrimoine

L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fi…

Art. R541-21
Article R541-21 du Code du patrimoine

Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant…

Art. R541-22
Article R541-22 du Code du patrimoine

Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieur…

Art. R541-3
Article R541-3 du Code du patrimoine

Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estimen…

Art. R541-4
Article R541-4 du Code du patrimoine

L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de…

Art. R541-5
Article R541-5 du Code du patrimoine

Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent : 1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité…

Art. R541-6
Article R541-6 du Code du patrimoine

Les dispositions des articles R. 541-4 et R. 541-5 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéolog…

Art. R541-7
Article R541-7 du Code du patrimoine

Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2 , sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour.

Art. R541-8
Article R541-8 du Code du patrimoine

La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4 , est la commission territorial…

Art. R541-9
Article R541-9 du Code du patrimoine

La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un arrêté du préfet de région.

Art. R542-1
Article R542-1 du Code du patrimoine

L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L . 542-1, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laque…

Art. R542-2
Article R542-2 du Code du patrimoine

L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites. Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet d…

Art. R544-1
Article R544-1 du Code du patrimoine

Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévu…

Art. R544-2
Article R544-2 du Code du patrimoine

L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la législation sur les biens culturels maritimes en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

Art. R544-3
Article R544-3 du Code du patrimoine

Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sa…

Art. R544-4
Article R544-4 du Code du patrimoine

Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relative à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de …

Art. R545-1
Article R545-1 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désig…

Art. R545-10
Article R545-10 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique. Elle comprend e…

Art. R545-11
Article R545-11 du Code du patrimoine

La commission des opérations sous-marines est chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine. Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil…

Art. R545-12
Article R545-12 du Code du patrimoine

Lors des délibérations du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir plus de deux p…

Art. R545-13
Article R545-13 du Code du patrimoine

En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.

Art. R545-14
Article R545-14 du Code du patrimoine

A la demande du président, des membres du service de l'inspection des patrimoines compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du Conseil national de la recherche a…

Art. R545-15
Article R545-15 du Code du patrimoine

Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie …

Art. R545-16
Article R545-16 du Code du patrimoine

Les commissions territoriales de la recherche archéologique sont au nombre de six. Le ressort territorial de ces commissions est fixé à l'annexe 6 du présent code. Le siège de chaque commission est fi…

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