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Code du patrimoine

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Art. R545-43
Article R545-43 du Code du patrimoine

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R545-45
Article R545-45 du Code du patrimoine

Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement : 1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ; 2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégo…

Art. R545-46
Article R545-46 du Code du patrimoine

Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en m…

Art. R545-47
Article R545-47 du Code du patrimoine

Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions ressortissant à la compéten…

Art. R545-48
Article R545-48 du Code du patrimoine

Le directeur général délégué ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séance…

Art. R545-49
Article R545-49 du Code du patrimoine

Les procès-verbaux des commissions territoriales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disp…

Art. R545-5
Article R545-5 du Code du patrimoine

La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six m…

Art. R545-50
Article R545-50 du Code du patrimoine

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux re…

Art. R545-50-1
Article R545-50-1 du Code du patrimoine

La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les mandats de tous les membres du conseil scientifique prennent effet à…

Art. R545-50-2
Article R545-50-2 du Code du patrimoine

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45 , un suppléant est désigné…

Art. R545-51
Article R545-51 du Code du patrimoine

Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article R. 545-34 et aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 sont fixées pa…

Art. R545-52
Article R545-52 du Code du patrimoine

A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être…

Art. R545-53
Article R545-53 du Code du patrimoine

Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche, sur avis conforme de l'agent comptable.

Art. R545-55
Article R545-55 du Code du patrimoine

Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ; 2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-…

Art. R545-56
Article R545-56 du Code du patrimoine

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les frais d'équipement et d'investissement ; 4° La rémunération des conventions et marchés…

Art. R545-57
Article R545-57 du Code du patrimoine

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le président, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relati…

Art. R545-58
Article R545-58 du Code du patrimoine

Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive dont l'établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de l'établissement.

Art. R545-59
Article R545-59 du Code du patrimoine

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est aut…

Art. R545-6
Article R545-6 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.

Art. R545-7
Article R545-7 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées aux articles R. 522-11 et R. 522-17 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8 .

Art. R545-8
Article R545-8 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit : 1° Le directeur général des patrimoine…

Art. R545-9
Article R545-9 du Code du patrimoine

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17 , le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie …

Art. R546-1
Article R546-1 du Code du patrimoine

Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et…

Art. R546-10
Article R546-10 du Code du patrimoine

En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécu…

Art. R546-11
Article R546-11 du Code du patrimoine

La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéol…

Art. R546-12
Article R546-12 du Code du patrimoine

I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois. Le formulaire au …

Art. R546-13
Article R546-13 du Code du patrimoine

I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de rég…

Art. R546-14
Article R546-14 du Code du patrimoine

Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet …

Art. R546-2
Article R546-2 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que : 1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéol…

Art. R546-3
Article R546-3 du Code du patrimoine

I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive …

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