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Code du patrimoine

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Art. R545-13
Article R545-13 du Code du patrimoine

En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.

Art. R545-14
Article R545-14 du Code du patrimoine

A la demande du président, des membres du service de l'inspection des patrimoines compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du Conseil national de la recherche a…

Art. R545-15
Article R545-15 du Code du patrimoine

Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie …

Art. R545-16
Article R545-16 du Code du patrimoine

Les commissions territoriales de la recherche archéologique sont au nombre de six. Le ressort territorial de ces commissions est fixé à l'annexe 6 du présent code. Le siège de chaque commission est fi…

Art. R545-17
Article R545-17 du Code du patrimoine

Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'anné…

Art. R545-18
Article R545-18 du Code du patrimoine

La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants : 1° Avant de f…

Art. R545-19
Article R545-19 du Code du patrimoine

I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherc…

Art. R545-2
Article R545-2 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion…

Art. R545-20
Article R545-20 du Code du patrimoine

Le secrétariat de la commission interrégionale de la recherche archéologique est assuré par la direction régionale des affaires culturelles de la région où elle siège. Les moyens nécessaires au foncti…

Art. R545-21
Article R545-21 du Code du patrimoine

Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline. La durée …

Art. R545-22
Article R545-22 du Code du patrimoine

Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an. Les responsables scientifiques des services chargés de l'archéologie au sein des directions régional…

Art. R545-23
Article R545-23 du Code du patrimoine

En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article R. 523-48, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article R. 545-22 valent avis de…

Art. R545-24
Article R545-24 du Code du patrimoine

L'Institut national de recherches archéologiques préventives créé par l'article L. 523-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche. Son siège est…

Art. R545-25
Article R545-25 du Code du patrimoine

L'Institut national de recherches archéologiques préventives exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par les articles L. 52…

Art. R545-25-1
Article R545-25-1 du Code du patrimoine

La politique scientifique et culturelle de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. …

Art. R545-26
Article R545-26 du Code du patrimoine

L'Institut national de recherches archéologiques préventives réalise les opérations de diagnostic qui lui sont confiées et les opérations de fouilles en application de l'article L. 523-1.

Art. R545-27
Article R545-27 du Code du patrimoine

Lorsque le responsable scientifique désigné en application de l'article L. 522-1 n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce de…

Art. R545-28
Article R545-28 du Code du patrimoine

Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à l…

Art. R545-29
Article R545-29 du Code du patrimoine

L'Institut national de recherches archéologiques préventives définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions,…

Art. R545-3
Article R545-3 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de la recherche archéologique, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologiq…

Art. R545-30
Article R545-30 du Code du patrimoine

L'Institut national de recherches archéologiques préventives est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président assisté d'un directeur gén…

Art. R545-31
Article R545-31 du Code du patrimoine

Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est choisi après appel à candidatures, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie, sur l…

Art. R545-32
Article R545-32 du Code du patrimoine

Le président dirige l'Institut national de recherches archéologiques préventives. A ce titre : 1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assur…

Art. R545-33
Article R545-33 du Code du patrimoine

Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32 , le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son auto…

Art. R545-34
Article R545-34 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration comprend, outre le président : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur général …

Art. R545-35
Article R545-35 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientif…

Art. R545-36
Article R545-36 du Code du patrimoine

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tut…

Art. R545-37
Article R545-37 du Code du patrimoine

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un a…

Art. R545-38
Article R545-38 du Code du patrimoine

En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article R. 545-35 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalab…

Art. R545-39
Article R545-39 du Code du patrimoine

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours a…

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