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Code du patrimoine

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Art. R546-13
Article R546-13 du Code du patrimoine

I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de rég…

Art. R546-14
Article R546-14 du Code du patrimoine

Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet …

Art. R546-2
Article R546-2 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que : 1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéol…

Art. R546-3
Article R546-3 du Code du patrimoine

I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive …

Art. R546-4
Article R546-4 du Code du patrimoine

A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opérat…

Art. R546-5
Article R546-5 du Code du patrimoine

Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de tra…

Art. R546-6
Article R546-6 du Code du patrimoine

A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programm…

Art. R546-7
Article R546-7 du Code du patrimoine

Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération pr…

Art. R546-8
Article R546-8 du Code du patrimoine

Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès d…

Art. R546-9
Article R546-9 du Code du patrimoine

La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'ar…

Art. R547-1
Article R547-1 du Code du patrimoine

Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration , le préfet de région notifie à toute personne un document par v…

Art. R611-1
Article R611-1 du Code du patrimoine

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections : 1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ; 2° Deuxième section : protection des immeubles au …

Art. R611-10
Article R611-10 du Code du patrimoine

La section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Six membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le directeu…

Art. R611-11
Article R611-11 du Code du patrimoine

Le comité des sections comprend les membres suivants : 1° Six membres de droit : – le président de la commission ; – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le responsable du s…

Art. R611-12
Article R611-12 du Code du patrimoine

Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. R611-13
Article R611-13 du Code du patrimoine

Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président. Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture o…

Art. R611-14
Article R611-14 du Code du patrimoine

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son …

Art. R611-15
Article R611-15 du Code du patrimoine

Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.

Art. R611-16
Article R611-16 du Code du patrimoine

Le secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Les procès-verbaux des séances sont signés par…

Art. R611-17
Article R611-17 du Code du patrimoine

La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections : 1° Première section : protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ; 2° Deuxième sectio…

Art. R611-18
Article R611-18 du Code du patrimoine

La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans. Pour chacun des membres nommés…

Art. R611-19
Article R611-19 du Code du patrimoine

Le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture est choisi par le préfet de région parmi les membres titulaires d'un mandat électif national ou local. En cas d'empêchement d…

Art. R611-2
Article R611-2 du Code du patrimoine

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans. Pour chacun des m…

Art. R611-20
Article R611-20 du Code du patrimoine

La section “ protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ” comprend les membres suivants : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Six membres de droit : – le préfet de régio…

Art. R611-21
Article R611-21 du Code du patrimoine

La section " projets architecturaux et travaux sur immeubles " comprend les membres suivants : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Six membres de droit : – le préfet de région ; – le directeur région…

Art. R611-22
Article R611-22 du Code du patrimoine

La section “ protection des objets mobiliers et travaux ” comprend les membres suivants : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le préfet de région ; – le directeur régional d…

Art. R611-23
Article R611-23 du Code du patrimoine

Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. E…

Art. R611-24
Article R611-24 du Code du patrimoine

La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Deux membres de droit ; – le directeur régional des affaires culturelles ; – le …

Art. R611-25
Article R611-25 du Code du patrimoine

Le comité des sections comprend les membres suivants : 1° Quatre membres de droit : – le président de la commission ; – le préfet de région ; – le directeur régional des affaires culturelles ; – le co…

Art. R611-26
Article R611-26 du Code du patrimoine

Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du préfet de région

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