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Code du patrimoine

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Art. R212-87
Article R212-87 du Code du patrimoine

Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministé…

Art. R212-88
Article R212-88 du Code du patrimoine

Les pertes, vols ou destructions accidentelles d'archives classées sont notifiés sans délai au ministre chargé de la culture. Ces pertes, vols ou destructions accidentelles sont mentionnés sur la list…

Art. R212-89
Article R212-89 du Code du patrimoine

Toute mutation de propriété, par voie de succession ou de donation, d'archives classées est notifiée dans les trois mois de la mutation par le nouveau propriétaire au ministre chargé de la culture. El…

Art. R212-9
Article R212-9 du Code du patrimoine

Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les…

Art. R212-90
Article R212-90 du Code du patrimoine

Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique ou inscrites au titre des monuments historiques antérieurement au 3 janvier 1979 sont, de plein droit, classées comme archive…

Art. R212-94
Article R212-94 du Code du patrimoine

Il n'est pas dérogé par la présente section aux dispositions réglementaires qui régissent, pour les ministères des affaires étrangères et de la défense, la reprise des papiers de l'Etat.

Art. R212-95
Article R212-95 du Code du patrimoine

Pour l'application de l'article L. 125-1 , lorsque le bien culturel est une archive d'origine privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au …

Art. R213-1
Article R213-1 du Code du patrimoine

Des visas de conformité des copies, reproductions et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou po…

Art. R213-10-1
Article R213-10-1 du Code du patrimoine

La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2 , concerne les documents révélant des procédures opérati…

Art. R213-11
Article R213-11 du Code du patrimoine

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise : 1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défe…

Art. R213-12
Article R213-12 du Code du patrimoine

La communication des archives mentionnées au 3° de l'article R. 212-71 et à l'article R. 212-72 s'opère dans les conditions fixées par l'acte de transfert au ministère des affaires étrangères. Il ne p…

Art. R213-13
Article R213-13 du Code du patrimoine

Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères. L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code du patrimoine

La formule qui confère le caractère de conformité est : " Vu et certifié conforme à l'original. Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1369 du code civil ", suivie de la date d…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code du patrimoine

Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe. Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition …

Art. R213-4
Article R213-4 du Code du patrimoine

Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original. Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.

Art. R213-5
Article R213-5 du Code du patrimoine

Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés : a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ; b) Pour le…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code du patrimoine

Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article R. 213-5 s'appliquent aux expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de soixante-quinze ans et dont les mi…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code du patrimoine

Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code du patrimoine

Les droits prévus à l'article L. 213-8 sont perçus : a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère …

Art. R213-9
Article R213-9 du Code du patrimoine

Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif : 1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les servi…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code du patrimoine

La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité mentionnée à l'article L. 221-2, compétente pour prendre la décis…

Art. R221-16
Article R221-16 du Code du patrimoine

Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines et de l'architecture avec un procès-verbal signé par le président de l'au…

Art. R221-17
Article R221-17 du Code du patrimoine

Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du gar…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code du patrimoine

Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3 . Ces autorités et personnes s…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code du patrimoine

Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle …

Art. R221-5
Article R221-5 du Code du patrimoine

L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code du patrimoine

La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, e…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code du patrimoine

En cas d'annulation d'une décision prescrivant un enregistrement, le juge peut ordonner la destruction de cet enregistrement.

Art. R222-1
Article R222-1 du Code du patrimoine

La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la f…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code du patrimoine

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est c…

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