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Code du patrimoine

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Art. R212-21
Article R212-21 du Code du patrimoine

Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite. La personne chargée du …

Art. R212-22
Article R212-22 du Code du patrimoine

Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à : 1° La nature et le support des archives déposées ; 2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ; 3° …

Art. R212-23
Article R212-23 du Code du patrimoine

Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article L. 212-4 doit remplir les conditions suivantes : 1° Pour …

Art. R212-24
Article R212-24 du Code du patrimoine

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la…

Art. R212-25
Article R212-25 du Code du patrimoine

Le demandeur de l'agrément prévu à cet article adresse au préfet de département où est situé le siège social de sa société ou de sa filiale ou au préfet de police pour les sociétés étrangères n'ayant …

Art. R212-28
Article R212-28 du Code du patrimoine

Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le préfet peut effectuer, par lui-même ou par toute personne qu'el…

Art. R212-29
Article R212-29 du Code du patrimoine

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour la durée de la certification associée attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23, et prolongé automatiquement en cas d…

Art. R212-3
Article R212-3 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture porte sur les conditions de gestion,…

Art. R212-31
Article R212-31 du Code du patrimoine

Le retrait pour quelque cause que ce soit d'une certification attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23 entraîne automatiquement la cessation de l'agrément. En cas d'expirat…

Art. R212-32
Article R212-32 du Code du patrimoine

L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.

Art. R212-33
Article R212-33 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dr…

Art. R212-34
Article R212-34 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d…

Art. R212-35
Article R212-35 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.

Art. R212-36
Article R212-36 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les…

Art. R212-37
Article R212-37 du Code du patrimoine

L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : 1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patri…

Art. R212-4-1
Article R212-4-1 du Code du patrimoine

Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I…

Art. R212-49
Article R212-49 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales, mentionné à l'article L. 212-10, est exercé dans les conditions définies aux articles R. 212-2, R. 212…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code du patrimoine

Les services d'archives des affaires étrangères assurent la gestion des archives provenant de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires ainsi que des établissements placés sou…

Art. R212-50
Article R212-50 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4 . Les di…

Art. R212-50-1
Article R212-50-1 du Code du patrimoine

Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres…

Art. R212-50-2
Article R212-50-2 du Code du patrimoine

I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des se…

Art. R212-51
Article R212-51 du Code du patrimoine

Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.

Art. R212-52
Article R212-52 du Code du patrimoine

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les co…

Art. R212-53
Article R212-53 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.

Art. R212-54
Article R212-54 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments. Le…

Art. R212-55
Article R212-55 du Code du patrimoine

Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de p…

Art. R212-56
Article R212-56 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques n…

Art. R212-57
Article R212-57 du Code du patrimoine

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13 : 1° Les documents provenant des assemblées, admini…

Art. R212-58
Article R212-58 du Code du patrimoine

Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire. Le dire…

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