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Code du patrimoine

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Art. R116-2
Article R116-2 du Code du patrimoine

Pour l'application du 6° de l'article 2 du décret mentionné à l'article R. 116-1 , la personne morale qui demande le label doit bénéficier du soutien financier de la région dans laquelle elle a son si…

Art. R116-3
Article R116-3 du Code du patrimoine

Outre les obligations prévues aux articles 2,4 et 5 du décret mentionné à l'article R. 116-1, les personnes morales bénéficiaires du label “ FRAC ” sont soumises aux obligations prévues par les articl…

Art. R116-4
Article R116-4 du Code du patrimoine

L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection. Elle est présidée par le directeur de la structure et …

Art. R116-5
Article R116-5 du Code du patrimoine

I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres. II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établi…

Art. R116-6
Article R116-6 du Code du patrimoine

Les prêts et les dépôts des œuvres et objets d'art constituant la collection “ FRAC ” donnent lieu à l'établissement d'une convention entre le directeur de la structure bénéficiant du label et l'empru…

Art. R116-7
Article R116-7 du Code du patrimoine

Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risqu…

Art. R116-8
Article R116-8 du Code du patrimoine

La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte …

Art. R121-1
Article R121-1 du Code du patrimoine

L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes. Cette offre menti…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code du patrimoine

La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au p…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code du patrimoine

Les experts se font présenter le bien. Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fo…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code du patrimoine

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code du patrimoine

L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture.

Art. R121-6
Article R121-6 du Code du patrimoine

Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de remise au destinataire, signifiées par acte d'…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code du patrimoine

Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présen…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1. Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangèr…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code du patrimoine

Sont considérés comme biens culturels pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° Objets archéologi…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code du patrimoine

En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder…

Art. R123-4
Article R123-4 du Code du patrimoine

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support élect…

Art. R123-5
Article R123-5 du Code du patrimoine

L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne égaleme…

Art. R123-6
Article R123-6 du Code du patrimoine

Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 , son représentant, dûment commissionné à cet effet ou, pour les…

Art. R123-7
Article R123-7 du Code du patrimoine

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente…

Art. R123-8
Article R123-8 du Code du patrimoine

Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

Art. R125-1
Article R125-1 du Code du patrimoine

Pour l'application de l'article L. 125-1 , la personne publique propriétaire d'un bien culturel mobilier saisit le préfet de région pour approbation du transfert en lui transmettant un dossier compren…

Art. R125-2
Article R125-2 du Code du patrimoine

Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d'un bien culturel mobilier dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Lorsque les personnes publiques propriét…

Art. R125-3
Article R125-3 du Code du patrimoine

Lorsque l'Etat est propriétaire ou cessionnaire d'un bien culturel ou d'un ensemble de biens culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfe…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code du patrimoine

Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent titre. La mise à la disposition d'un public au sens du prem…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code du patrimoine

La Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de …

Art. R131-3
Article R131-3 du Code du patrimoine

Au titre de l'article R. 132-6 sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs …

Art. R131-4
Article R131-4 du Code du patrimoine

Les organismes dépositaires fixent les conditions de traitement documentaire.

Art. R131-5
Article R131-5 du Code du patrimoine

Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titul…

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