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Code du sport

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Art. A322-150
Article A322-150 du Code du sport

Les sauts effectués par les débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants : 1° Le saut à ouvertu…

Art. A322-151
Article A322-151 du Code du sport

Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises : 1° Hors de la progression accompagnée en chute, les é…

Art. A322-152
Article A322-152 du Code du sport

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minim…

Art. A322-153
Article A322-153 du Code du sport

Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caract…

Art. A322-154
Article A322-154 du Code du sport

Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres. En fonction des caractéristiques d…

Art. A322-155
Article A322-155 du Code du sport

L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage. Préalablement au premier saut dans l'établissem…

Art. A322-156
Article A322-156 du Code du sport

Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterri…

Art. A322-157
Article A322-157 du Code du sport

Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151. Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux comma…

Art. A322-158
Article A322-158 du Code du sport

A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'es…

Art. A322-159
Article A322-159 du Code du sport

L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Art. A322-16
Article A322-16 du Code du sport

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16 , doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels…

Art. A322-160
Article A322-160 du Code du sport

Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, poss…

Art. A322-161
Article A322-161 du Code du sport

Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'au…

Art. A322-162
Article A322-162 du Code du sport

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Art. A322-163
Article A322-163 du Code du sport

Tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterri…

Art. A322-164
Article A322-164 du Code du sport

Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'id…

Art. A322-165
Article A322-165 du Code du sport

Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la …

Art. A322-166
Article A322-166 du Code du sport

L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants. 1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine…

Art. A322-167
Article A322-167 du Code du sport

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : -avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ; -avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de…

Art. A322-168
Article A322-168 du Code du sport

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la…

Art. A322-169
Article A322-169 du Code du sport

Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.

Art. A322-17
Article A322-17 du Code du sport

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédu…

Art. A322-170
Article A322-170 du Code du sport

Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure.

Art. A322-171
Article A322-171 du Code du sport

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum : 1° Un moniteur titulaire du certificat de qualifi…

Art. A322-176
Article A322-176 du Code du sport

En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l 'annexe III-3 (partie décre…

Art. A322-177
Article A322-177 du Code du sport

En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque mat…

Art. A322-18
Article A322-18 du Code du sport

Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines sont fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines modifié et l'arrêté du 29 novembre 19…

Art. A322-19
Article A322-19 du Code du sport

Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12 , où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régi…

Art. A322-2
Article A322-2 du Code du sport

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant d…

Art. A322-20
Article A322-20 du Code du sport

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits …

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