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Code du sport

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Art. A322-44
Article A322-44 du Code du sport

L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est s…

Art. A322-45
Article A322-45 du Code du sport

Les matériels et les équipements sont bien entretenus.

Art. A322-46
Article A322-46 du Code du sport

Une embarcation est : - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ; - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger …

Art. A322-47
Article A322-47 du Code du sport

Les pratiquants sont équipés : 1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes : a) Niveau de performance 50N au moins ; b) Niveau de performance 50N avec une fl…

Art. A322-48
Article A322-48 du Code du sport

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité. Ce…

Art. A322-49
Article A322-49 du Code du sport

Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.

Art. A322-5
Article A322-5 du Code du sport

Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4 .

Art. A322-50
Article A322-50 du Code du sport

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée. L'encadrant est équipé : 1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ; 2° De chaussu…

Art. A322-51
Article A322-51 du Code du sport

Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.

Art. A322-52
Article A322-52 du Code du sport

En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l' annexe III-12 , le clas…

Art. A322-6
Article A322-6 du Code du sport

Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

Art. A322-64
Article A322-64 du Code du sport

Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de s…

Art. A322-65
Article A322-65 du Code du sport

L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement. Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de naviga…

Art. A322-66
Article A322-66 du Code du sport

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation coura…

Art. A322-67
Article A322-67 du Code du sport

Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-sectio…

Art. A322-68
Article A322-68 du Code du sport

L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surve…

Art. A322-69
Article A322-69 du Code du sport

Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont …

Art. A322-7
Article A322-7 du Code du sport

Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publiqu…

Art. A322-70
Article A322-70 du Code du sport

Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pr…

Art. A322-71
Article A322-71 du Code du sport

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique. Elles ne sont pas applicables à la plongé…

Art. A322-72
Article A322-72 du Code du sport

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée. Il est…

Art. A322-73
Article A322-73 du Code du sport

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une p…

Art. A322-74
Article A322-74 du Code du sport

Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b . Cette personne est responsable …

Art. A322-75
Article A322-75 du Code du sport

Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

Art. A322-76
Article A322-76 du Code du sport

En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit : Espace de 0 à 6 mètres ; Espace de 0 à 12 mè…

Art. A322-77
Article A322-77 du Code du sport

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a , III-17 a ou III-18 a , notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d…

Art. A322-78
Article A322-78 du Code du sport

I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant : -un moyen de communication permettant de prévenir les…

Art. A322-79
Article A322-79 du Code du sport

L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Art. A322-8
Article A322-8 du Code du sport

Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : ― les diplômes conférant le …

Art. A322-80
Article A322-80 du Code du sport

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée. En milieu naturel, chaq…

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