Code du sport
Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus. Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par …
Les conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.
Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans…
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. Une palanquée constituée …
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation tec…
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation tec…
Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des…
Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportif…
Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants : 1° Mélanges binaires : - le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ; -…
Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a , III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.
La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur e…
Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus. Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le …
Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur. Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, …
La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l 'annexe II…
La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l' annex…
En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78 , l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants…
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel. Par dérogation aux dispositions des sous-secti…
Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de spor…
Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5 , au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, s…
Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation de manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du présent code sont déposés auprès de l'autorité territorialement compé…
Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne dési…
Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'o…
Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 : 1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendr…
L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet. Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police loca…
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6 , présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisa…
Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désigné…
Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également…
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend : 1° Le plan masse du circuit ou un plan des …
La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend : 1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet …
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