Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du sport

1 987 articles disponibles Page 24 / 67
Art. D232-5
Article D232-5 du Code du sport

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1 , une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes : 1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en m…

Art. D232-6
Article D232-6 du Code du sport

L'agrément est retiré, par le préfet de région, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions. L'antenne est préalablement…

Art. D232-72
Article D232-72 du Code du sport

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l' article L. 232-2 , est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépon…

Art. D232-72-1
Article D232-72-1 du Code du sport

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage …

Art. D232-73
Article D232-73 du Code du sport

La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par t…

Art. D232-73-1
Article D232-73-1 du Code du sport

L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre…

Art. D232-75
Article D232-75 du Code du sport

Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232…

Art. D232-76
Article D232-76 du Code du sport

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232…

Art. D232-77
Article D232-77 du Code du sport

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est …

Art. D232-78
Article D232-78 du Code du sport

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique . Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes inves…

Art. D232-83
Article D232-83 du Code du sport

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'ar…

Art. D232-84
Article D232-84 du Code du sport

Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération int…

Art. D232-84-1
Article D232-84-1 du Code du sport

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédératio…

Art. D232-99
Article D232-99 du Code du sport

Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Elle a pour objet d'animer et de coordonner l'action des service…

Art. D312-1
Article D312-1 du Code du sport

Le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2 est tenu à la disposition du public dans la préfecture de région.

Art. D312-26
Article D312-26 du Code du sport

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner, dans les conditions prévues au décret p…

Art. D321-1
Article D321-1 du Code du sport

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par : 1° Les associations et sociétés sportives, les orga…

Art. D321-2
Article D321-2 du Code du sport

Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés : 1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ; 2°…

Art. D321-3
Article D321-3 du Code du sport

L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit : 1° Une franchise ; 2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ; 3° La déchéance. Il peut exercer une action en remboursement de…

Art. D321-4
Article D321-4 du Code du sport

La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de …

Art. D321-5
Article D321-5 du Code du sport

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

Art. D321-6
Article D321-6 du Code du sport

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum : a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ; b) Une garantie “ risques d'invalidité ”…

Art. D322-11
Article D322-11 du Code du sport

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrê…

Art. D322-11-1
Article D322-11-1 du Code du sport

Le matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, est constitué par : 1° Un mât permettant de rendre visible les signaux en tout point d…

Art. D322-12
Article D322-12 du Code du sport

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baig…

Art. D322-13
Article D322-13 du Code du sport

Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 : 1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de…

Art. D322-16
Article D322-16 du Code du sport

Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 : 1° Le nombre des pe…

Art. D322-17
Article D322-17 du Code du sport

Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'o…

Art. D331-1
Article D331-1 du Code du sport

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives néces…

Art. D331-2
Article D331-2 du Code du sport

Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de d…

Posez votre question sur le Code du sport

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question