Code du sport
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes : 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la prépara…
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes : 1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas …
L'Etat a la charge : 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ; 2° Des missions d'…
La région a la charge : 1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performanc…
La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'ar…
I.-La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction. II.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant …
Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7 du présent code.
Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la co…
I.-Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l'élaboration par les collectivités bénéficiaires d'un projet d'établissement, sont transférés en pleine propriété : 1°…
Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-R…
Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.
Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'articl…
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le f…
Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur féd…
Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les per…
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2323-83 et L. 2323-87…
L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article …
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des …
Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur …
Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution…
Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par l'articl…
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 , les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dis…
Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des sociétés d'économie mixte sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et L. 1525-1 d…
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quin…
La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son oppo…
L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.
L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice. Dans le cadre de la convention prévu…
L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. …
Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'…
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14 , notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des …
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