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Code du sport

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Art. L122-2
Article L122-2 du Code du sport

La société sportive prend la forme : 1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; 2° Soit d'une so…

Art. L122-20
Article L122-20 du Code du sport

Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'un…

Art. L122-3
Article L122-3 du Code du sport

Les statuts des sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 et constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

Art. L122-4
Article L122-4 du Code du sport

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle sat…

Art. L122-5
Article L122-5 du Code du sport

Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de s…

Art. L122-6
Article L122-6 du Code du sport

L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée. Sauf en cas de succession, d…

Art. L122-7
Article L122-7 du Code du sport

Il est interdit à une même personne privée : 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une…

Art. L122-8
Article L122-8 du Code du sport

En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insé…

Art. L122-9
Article L122-9 du Code du sport

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l' article L. 233-17-2 du code de co…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code du sport

Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Art. L131-10
Article L131-10 du Code du sport

Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et …

Art. L131-11
Article L131-11 du Code du sport

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du …

Art. L131-12
Article L131-12 du Code du sport

Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret…

Art. L131-13
Article L131-13 du Code du sport

Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à d…

Art. L131-13-1
Article L131-13-1 du Code du sport

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l' article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation …

Art. L131-14
Article L131-14 du Code du sport

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un…

Art. L131-15
Article L131-15 du Code du sport

Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélectio…

Art. L131-15-1
Article L131-15-1 du Code du sport

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par…

Art. L131-15-2
Article L131-15-2 du Code du sport

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent…

Art. L131-15-3
Article L131-15-3 du Code du sport

Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commiss…

Art. L131-16
Article L131-16 du Code du sport

Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par le…

Art. L131-16-1
Article L131-16-1 du Code du sport

L'accès d'une fédération sportive délégataire à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d'un…

Art. L131-17
Article L131-17 du Code du sport

A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération n…

Art. L131-18
Article L131-18 du Code du sport

Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14 , des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou dép…

Art. L131-19
Article L131-19 du Code du sport

Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, …

Art. L131-2
Article L131-2 du Code du sport

Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et…

Art. L131-20
Article L131-20 du Code du sport

Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut as…

Art. L131-21
Article L131-21 du Code du sport

Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. …

Art. L131-22
Article L131-22 du Code du sport

Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégat…

Art. L131-3
Article L131-3 du Code du sport

Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : 1° Les personnes physiques auxquelles el…

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