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Code du sport

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Art. L131-4
Article L131-4 du Code du sport

A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

Art. L131-5
Article L131-5 du Code du sport

Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts…

Art. L131-5-1
Article L131-5-1 du Code du sport

Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient : 1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandat…

Art. L131-6
Article L131-6 du Code du sport

La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités…

Art. L131-7
Article L131-7 du Code du sport

Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeun…

Art. L131-8
Article L131-8 du Code du sport

I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de p…

Art. L131-8-1
Article L131-8-1 du Code du sport

Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par…

Art. L131-8-1
Article L131-8-1 du Code du sport

Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l' article L. 212-9 ou à l' article L. 322-1 …

Art. L131-9
Article L131-9 du Code du sport

Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 , les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au dével…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code du sport

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations…

Art. L132-1-1
Article L132-1-1 du Code du sport

Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirec…

Art. L132-1-2
Article L132-1-2 du Code du sport

Les ligues professionnelles créées en application de l' article L. 132-1 ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l' article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril…

Art. L132-2
Article L132-2 du Code du sport

En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code du sport

Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français. Les s…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code du sport

Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier , aux titres Ier e…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code du sport

Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.

Art. L141-3-1
Article L141-3-1 du Code du sport

Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.

Art. L141-4
Article L141-4 du Code du sport

Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les f…

Art. L141-5
Article L141-5 du Code du sport

I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi le…

Art. L141-5
Article L141-5 du Code du sport

I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympique…

Art. L141-6
Article L141-6 du Code du sport

Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au res…

Art. L141-7
Article L141-7 du Code du sport

I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympique…

Art. L141-7
Article L141-7 du Code du sport

I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symbo…

Art. L141-8
Article L141-8 du Code du sport

Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.

Art. L142-1
Article L142-1 du Code du sport

La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion …

Art. L211-1
Article L211-1 du Code du sport

Les établissements publics de formation relevant de l'Etat et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formatio…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code du sport

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code du sport

Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines. La formation des arbitres e…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code du sport

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente.

Art. L211-5
Article L211-5 du Code du sport

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant…

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