Code du sport
A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts…
Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient : 1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandat…
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités…
Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeun…
I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de p…
Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par…
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l' article L. 212-9 ou à l' article L. 322-1 …
Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 , les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au dével…
Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations…
Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirec…
Les ligues professionnelles créées en application de l' article L. 132-1 ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l' article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril…
En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont…
Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français. Les s…
Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier , aux titres Ier e…
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.
Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les f…
I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi le…
I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympique…
Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au res…
I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympique…
I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symbo…
Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.
La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion …
Les établissements publics de formation relevant de l'Etat et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formatio…
Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'…
Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines. La formation des arbitres e…
Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente.
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant…
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