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Code du sport

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Art. L321-8
Article L321-8 du Code du sport

Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Art. L321-9
Article L321-9 du Code du sport

Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle.

Art. L322-1
Article L322-1 du Code du sport

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation pr…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code du sport

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation pr…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code du sport

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par v…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code du sport

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par v…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code du sport

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administra…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code du sport

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne : 1° …

Art. L322-4
Article L322-4 du Code du sport

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont prat…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code du sport

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont prat…

Art. L322-4-1
Article L322-4-1 du Code du sport

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'art…

Art. L322-5
Article L322-5 du Code du sport

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 3…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code du sport

Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiq…

Art. L322-7
Article L322-7 du Code du sport

Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et dé…

Art. L322-8
Article L322-8 du Code du sport

Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la ba…

Art. L322-9
Article L322-9 du Code du sport

Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la sa…

Art. L330-1
Article L330-1 du Code du sport

Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif franç…

Art. L331-1
Article L331-1 du Code du sport

Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l' …

Art. L331-10
Article L331-10 du Code du sport

L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de gara…

Art. L331-11
Article L331-11 du Code du sport

Un décret fixe les modalités d'application des articles L. 331-9 et L. 331-10 , et notamment les modalités de contrôle.

Art. L331-12
Article L331-12 du Code du sport

Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet article est puni de six mois d'emprisonnement e…

Art. L331-2
Article L331-2 du Code du sport

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une…

Art. L331-3
Article L331-3 du Code du sport

Le fait d'organiser une des manifestations définies à l'article L. 331-2 en violation d'une décision d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Art. L331-4
Article L331-4 du Code du sport

Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de…

Art. L331-4-1
Article L331-4-1 du Code du sport

Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par …

Art. L331-5
Article L331-5 du Code du sport

Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouv…

Art. L331-6
Article L331-6 du Code du sport

Le fait d'organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 sans l'autorisation de la fédération délégataire est puni de 15 000 euros d'amende.

Art. L331-7
Article L331-7 du Code du sport

Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.

Art. L331-8
Article L331-8 du Code du sport

L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route.

Art. L331-8-1
Article L331-8-1 du Code du sport

Les déclarations des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire d'une seule commune et ne comportant pas la participation de véhicule à moteur sont transfér…

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