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Code du sport

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Art. L311-5
Article L311-5 du Code du sport

Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayan…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code du sport

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code du sport

Le département du Rhône et la métropole de Lyon élaborent conjointement un plan départemental-métropolitain des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature dans les conditions prévues …

Art. L312-1
Article L312-1 du Code du sport

Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services colle…

Art. L312-10
Article L312-10 du Code du sport

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9. Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.

Art. L312-11
Article L312-11 du Code du sport

La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanis…

Art. L312-12
Article L312-12 du Code du sport

L'autorisation d'ouverture au public des structures provisoires et démontables aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les co…

Art. L312-12
Article L312-12 du Code du sport

L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions pré…

Art. L312-13
Article L312-13 du Code du sport

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12. Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour…

Art. L312-14
Article L312-14 du Code du sport

Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 00…

Art. L312-15
Article L312-15 du Code du sport

Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spe…

Art. L312-16
Article L312-16 du Code du sport

Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

Art. L312-17
Article L312-17 du Code du sport

En cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-16 , le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte.L'exé…

Art. L312-2
Article L312-2 du Code du sport

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements. Sous la responsabilité des ministres chargés…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code du sport

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé …

Art. L312-4
Article L312-4 du Code du sport

Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux…

Art. L312-5
Article L312-5 du Code du sport

Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article …

Art. L312-6
Article L312-6 du Code du sport

Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

Art. L312-7
Article L312-7 du Code du sport

Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne so…

Art. L312-8
Article L312-8 du Code du sport

L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Art. L312-9
Article L312-9 du Code du sport

Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

Art. L321-1
Article L321-1 du Code du sport

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code du sport

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une a…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code du sport

La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des…

Art. L321-3-1
Article L321-3-1 du Code du sport

Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1…

Art. L321-4
Article L321-4 du Code du sport

Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels aux…

Art. L321-4-1
Article L321-4-1 du Code du sport

Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa d…

Art. L321-5
Article L321-5 du Code du sport

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1…

Art. L321-6
Article L321-6 du Code du sport

Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d…

Art. L321-7
Article L321-7 du Code du sport

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance…

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