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Code du tourisme

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Art. R211-26
Article R211-26 du Code du tourisme

La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique,…

Art. R211-27
Article R211-27 du Code du tourisme

Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-26 , notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de …

Art. R211-28
Article R211-28 du Code du tourisme

La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat memb…

Art. R211-29
Article R211-29 du Code du tourisme

Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 , l'association ou l'or…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code du tourisme

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section..

Art. R211-3-1
Article R211-3-1 du Code du tourisme

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raiso…

Art. R211-30
Article R211-30 du Code du tourisme

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activité…

Art. R211-31
Article R211-31 du Code du tourisme

La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours e…

Art. R211-32
Article R211-32 du Code du tourisme

Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accom…

Art. R211-33
Article R211-33 du Code du tourisme

La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes : -perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractèr…

Art. R211-34
Article R211-34 du Code du tourisme

Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31 , les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le gar…

Art. R211-35
Article R211-35 du Code du tourisme

Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de vo…

Art. R211-36
Article R211-36 du Code du tourisme

Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux art…

Art. R211-37
Article R211-37 du Code du tourisme

La garantie mentionnée à l'article R. 211-36 , outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas : a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants …

Art. R211-38
Article R211-38 du Code du tourisme

Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré. L'assuré doi…

Art. R211-39
Article R211-39 du Code du tourisme

En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la commission d'immatriculation mentionnée à l'…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code du tourisme

Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La o…

Art. R211-40
Article R211-40 du Code du tourisme

La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 . Toutefois, la garantie …

Art. R211-42
Article R211-42 du Code du tourisme

Lorsque l'opérateur de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter…

Art. R211-43
Article R211-43 du Code du tourisme

La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26 . Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes d…

Art. R211-44
Article R211-44 du Code du tourisme

Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.

Art. R211-45
Article R211-45 du Code du tourisme

Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de…

Art. R211-46
Article R211-46 du Code du tourisme

L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée. Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 2…

Art. R211-47
Article R211-47 du Code du tourisme

Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 211-33 , le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes aya…

Art. R211-48
Article R211-48 du Code du tourisme

La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous …

Art. R211-49
Article R211-49 du Code du tourisme

L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24 , prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un man…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code du tourisme

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L.…

Art. R211-50
Article R211-50 du Code du tourisme

Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, po…

Art. R211-51
Article R211-51 du Code du tourisme

Pour l'application de l'article L. 211-21 , toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économi…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code du tourisme

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4 , les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptée…

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