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Code du tourisme

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Art. R133-3
Article R133-3 du Code du tourisme

La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissem…

Art. R133-32
Article R133-32 du Code du tourisme

Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui : a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ; b) Organisent, e…

Art. R133-33
Article R133-33 du Code du tourisme

La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant : -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deu…

Art. R133-33
Article R133-33 du Code du tourisme

La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant : -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deu…

Art. R133-34
Article R133-34 du Code du tourisme

La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque…

Art. R133-34
Article R133-34 du Code du tourisme

La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque…

Art. R133-35
Article R133-35 du Code du tourisme

La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie a…

Art. R133-35
Article R133-35 du Code du tourisme

La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le r…

Art. R133-36
Article R133-36 du Code du tourisme

Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des…

Art. R133-37
Article R133-37 du Code du tourisme

Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de na…

Art. R133-38
Article R133-38 du Code du tourisme

La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie pos…

Art. R133-39
Article R133-39 du Code du tourisme

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de ré…

Art. R133-39
Article R133-39 du Code du tourisme

Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande. En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. …

Art. R133-4
Article R133-4 du Code du tourisme

Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe…

Art. R133-40
Article R133-40 du Code du tourisme

La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé …

Art. R133-41
Article R133-41 du Code du tourisme

Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exe…

Art. R133-42
Article R133-42 du Code du tourisme

Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise : -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41 , et notamment les modalités de class…

Art. R133-43
Article R133-43 du Code du tourisme

Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tou…

Art. R133-5
Article R133-5 du Code du tourisme

Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres. Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'au…

Art. R133-6
Article R133-6 du Code du tourisme

Le comité se réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice. Ses séances ne sont pas p…

Art. R133-7
Article R133-7 du Code du tourisme

Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

Art. R133-8
Article R133-8 du Code du tourisme

Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'i…

Art. R133-9
Article R133-9 du Code du tourisme

Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. R134-12
Article R134-12 du Code du tourisme

Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. Pour l'application des articles m…

Art. R134-13
Article R134-13 du Code du tourisme

La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer : - le statut jurid…

Art. R134-14
Article R134-14 du Code du tourisme

Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

Art. R134-15
Article R134-15 du Code du tourisme

Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

Art. R134-16
Article R134-16 du Code du tourisme

Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.

Art. R134-17
Article R134-17 du Code du tourisme

Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

Art. R134-18
Article R134-18 du Code du tourisme

Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la récepti…

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