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Code du tourisme

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Art. L422-6
Article L422-6 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des coll…

Art. L422-7
Article L422-7 du Code du tourisme

Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l' article L. 5211-22 du code…

Art. L422-8
Article L422-8 du Code du tourisme

Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " …

Art. L422-9
Article L422-9 du Code du tourisme

Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et a…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents…

Art. L441-2
Article L441-2 du Code du tourisme

Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l' article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales .

Art. L441-3
Article L441-3 du Code du tourisme

Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.

Art. L442-1
Article L442-1 du Code du tourisme

Les références au code général des collectivités territoriales figurant aux articles L. 422-3 à L. 422-8 et L. 422-11 à L. 422-15 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions du code des comm…

Art. L442-2
Article L442-2 du Code du tourisme

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions…

Art. L443-1
Article L443-1 du Code du tourisme

Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 412-2 , L. 422-3 , L. 422-4 et L. 422-11 . Pour l'application de l'article L. 422-3, l' article L. 2333-34 du code général…

Art. L443-2
Article L443-2 du Code du tourisme

Les règles relatives aux taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts sont fixées au I de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Art. L443-3
Article L443-3 du Code du tourisme

Les règles relatives aux personnes assujetties à la taxe de séjour dans les communes de Mayotte sont prévues au II de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Art. L443-4
Article L443-4 du Code du tourisme

Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire à Mayotte sont fixées au III de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Art. L443-5
Article L443-5 du Code du tourisme

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même ob…

Art. R*412-1
Article R*412-1 du Code du tourisme

Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2 , peuvent demander à bénéficier d'un agréme…

Art. R*412-7
Article R*412-7 du Code du tourisme

S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2 , le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année a…

Art. R122-29
Article R122-29 du Code du tourisme

Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. R133-1
Article R133-1 du Code du tourisme

Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité mora…

Art. R133-10
Article R133-10 du Code du tourisme

Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur : 1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ; 2° Le compte…

Art. R133-11
Article R133-11 du Code du tourisme

Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6 . Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pa…

Art. R133-12
Article R133-12 du Code du tourisme

Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment : 1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'acc…

Art. R133-13
Article R133-13 du Code du tourisme

Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22 , R. 2221-24 , R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.…

Art. R133-14
Article R133-14 du Code du tourisme

Figurent au budget de l'office : 1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ; 2° En dépenses, notamment : -les frais d'administration et de fonctionnement ; -les frai…

Art. R133-15
Article R133-15 du Code du tourisme

Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. Si le cons…

Art. R133-16
Article R133-16 du Code du tourisme

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de…

Art. R133-17
Article R133-17 du Code du tourisme

La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et d…

Art. R133-18
Article R133-18 du Code du tourisme

La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Art. R133-19
Article R133-19 du Code du tourisme

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer : - le statut juridique de l'office de tourisme ; - la compos…

Art. R133-19-1
Article R133-19-1 du Code du tourisme

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19 , lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de …

Art. R133-2
Article R133-2 du Code du tourisme

Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établi…

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