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Code du travail

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Art. L2232-28
Article L2232-28 du Code du travail

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa …

Art. L2232-29
Article L2232-29 du Code du travail

La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des r…

Art. L2232-29-1
Article L2232-29-1 du Code du travail

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'auto…

Art. L2232-29-2
Article L2232-29-2 du Code du travail

Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 .

Art. L2232-3
Article L2232-3 du Code du travail

Les accords interprofessionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des stipulations rela…

Art. L2232-30
Article L2232-30 du Code du travail

La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.

Art. L2232-31
Article L2232-31 du Code du travail

La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre : - d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entrepr…

Art. L2232-32
Article L2232-32 du Code du travail

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture d'u…

Art. L2232-33
Article L2232-33 du Code du travail

L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues …

Art. L2232-34
Article L2232-34 du Code du travail

La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 . Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes…

Art. L2232-35
Article L2232-35 du Code du travail

Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.

Art. L2232-36
Article L2232-36 du Code du travail

Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des …

Art. L2232-37
Article L2232-37 du Code du travail

La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndi…

Art. L2232-38
Article L2232-38 du Code du travail

La validité d'un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 . Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'en…

Art. L2232-4
Article L2232-4 du Code du travail

Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.

Art. L2232-4
Article L2232-4 du Code du travail

Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.

Art. L2232-5
Article L2232-5 du Code du travail

Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Sauf disposition contraire, les termes “ convention de branche ” dés…

Art. L2232-5
Article L2232-5 du Code du travail

Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Sauf disposition contraire, les termes “ convention de branche ” dés…

Art. L2232-5-1
Article L2232-5-1 du Code du travail

La branche a pour missions : 1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et …

Art. L2232-5-2
Article L2232-5-2 du Code du travail

Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local. Les organisations…

Art. L2232-6
Article L2232-6 du Code du travail

La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élect…

Art. L2232-7
Article L2232-7 du Code du travail

La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui con…

Art. L2232-7
Article L2232-7 du Code du travail

La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui con…

Art. L2232-8
Article L2232-8 du Code du travail

Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils institue…

Art. L2232-9
Article L2232-9 du Code du travail

I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt géné…

Art. L2233-1
Article L2233-1 du Code du travail

Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à…

Art. L2233-2
Article L2233-2 du Code du travail

Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1 , des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'appli…

Art. L2233-3
Article L2233-3 du Code du travail

Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement sont applicables aux entreprises et établi…

Art. L2234-1
Article L2234-1 du Code du travail

Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 22…

Art. L2234-2
Article L2234-2 du Code du travail

Les commissions paritaires : 1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière …

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