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Code du travail

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Art. L2234-3
Article L2234-3 du Code du travail

Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritai…

Art. L2234-4
Article L2234-4 du Code du travail

Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le dével…

Art. L2234-5
Article L2234-5 du Code du travail

L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé : 1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndic…

Art. L2234-6
Article L2234-6 du Code du travail

L'observatoire exerce les missions suivantes : 1° Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département ; 2° Il est saisi par les organisations syndicales de salariés et les organisations …

Art. L2234-7
Article L2234-7 du Code du travail

Un décret précise les conditions d'application de la présente partie et notamment les conditions de désignation des membres.

Art. L2241-1
Article L2241-1 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et au…

Art. L2241-1
Article L2241-1 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et au…

Art. L2241-10
Article L2241-10 du Code du travail

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les org…

Art. L2241-11
Article L2241-11 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité profession…

Art. L2241-12
Article L2241-12 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la …

Art. L2241-13
Article L2241-13 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnell…

Art. L2241-14
Article L2241-14 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens d…

Art. L2241-14-1
Article L2241-14-1 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une né…

Art. L2241-14-2
Article L2241-14-2 du Code du travail

La négociation prévue à l' article L. 2241-14-1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur : 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ; 2° Les effets des …

Art. L2241-15
Article L2241-15 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classif…

Art. L2241-16
Article L2241-16 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plu…

Art. L2241-17
Article L2241-17 du Code du travail

Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-8 et L. 2241-15 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre l…

Art. L2241-18
Article L2241-18 du Code du travail

L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions défin…

Art. L2241-2
Article L2241-2 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tie…

Art. L2241-2-1
Article L2241-2-1 du Code du travail

L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l' article L. 2241-1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Si, à l'…

Art. L2241-2-1
Article L2241-2-1 du Code du travail

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les org…

Art. L2241-3
Article L2241-3 du Code du travail

Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2261-20 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations impl…

Art. L2241-4
Article L2241-4 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la pér…

Art. L2241-5
Article L2241-5 du Code du travail

L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise : 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés : a) Au moins tous les qua…

Art. L2241-6
Article L2241-6 du Code du travail

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° bis et dans la…

Art. L2241-6
Article L2241-6 du Code du travail

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° bis et dans la…

Art. L2241-7
Article L2241-7 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent …

Art. L2241-8
Article L2241-8 du Code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires. Ces négociations prennent en…

Art. L2241-9
Article L2241-9 du Code du travail

La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes : 1° L'évolution économique, la situation de l'emplo…

Art. L2242-1
Article L2242-1 du Code du travail

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rému…

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