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Code du travail

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Art. L2251-2
Article L2251-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L2252-1
Article L2252-1 du Code du travail

Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention …

Art. L2252-1
Article L2252-1 du Code du travail

Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention …

Art. L2253-1
Article L2253-1 du Code du travail

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salai…

Art. L2253-1
Article L2253-1 du Code du travail

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salai…

Art. L2253-2
Article L2253-2 du Code du travail

Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérie…

Art. L2253-2
Article L2253-2 du Code du travail

Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérie…

Art. L2253-3
Article L2253-3 du Code du travail

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 , les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vig…

Art. L2253-3
Article L2253-3 du Code du travail

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 , les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vig…

Art. L2253-4
Article L2253-4 du Code du travail

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3 , les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'applicatio…

Art. L2253-5
Article L2253-5 du Code du travail

Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement …

Art. L2253-6
Article L2253-6 du Code du travail

Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou pos…

Art. L2253-7
Article L2253-7 du Code du travail

Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieureme…

Art. L2254-1
Article L2254-1 du Code du travail

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Art. L2254-1
Article L2254-1 du Code du travail

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Art. L2254-2
Article L2254-2 du Code du travail

I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : – aménager la durée du travai…

Art. L2261-1
Article L2261-1 du Code du travail

Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Art. L2261-1
Article L2261-1 du Code du travail

Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Art. L2261-10
Article L2261-10 du Code du travail

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention o…

Art. L2261-10
Article L2261-10 du Code du travail

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention o…

Art. L2261-11
Article L2261-11 du Code du travail

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entr…

Art. L2261-12
Article L2261-12 du Code du travail

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie sa…

Art. L2261-13
Article L2261-13 du Code du travail

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des en…

Art. L2261-14
Article L2261-14 du Code du travail

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ce…

Art. L2261-14
Article L2261-14 du Code du travail

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ce…

Art. L2261-14-1
Article L2261-14-1 du Code du travail

La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou…

Art. L2261-14-2
Article L2261-14-2 du Code du travail

Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entrepr…

Art. L2261-14-3
Article L2261-14-3 du Code du travail

Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les orga…

Art. L2261-14-4
Article L2261-14-4 du Code du travail

La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 . Les taux mentionnés aux m…

Art. L2261-15
Article L2261-15 du Code du travail

Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligato…

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