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Code du travail

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Art. L2261-33
Article L2261-33 du Code du travail

En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieur…

Art. L2261-34
Article L2261-34 du Code du travail

Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conc…

Art. L2261-4
Article L2261-4 du Code du travail

Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une conven…

Art. L2261-5
Article L2261-5 du Code du travail

Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ d'appli…

Art. L2261-6
Article L2261-6 du Code du travail

Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employ…

Art. L2261-7
Article L2261-7 du Code du travail

I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention …

Art. L2261-7
Article L2261-7 du Code du travail

I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention …

Art. L2261-7-1
Article L2261-7-1 du Code du travail

I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet a…

Art. L2261-8
Article L2261-8 du Code du travail

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des cond…

Art. L2261-8
Article L2261-8 du Code du travail

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des cond…

Art. L2261-9
Article L2261-9 du Code du travail

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de tro…

Art. L2261-9
Article L2261-9 du Code du travail

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de tro…

Art. L2262-1
Article L2262-1 du Code du travail

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements si…

Art. L2262-1
Article L2262-1 du Code du travail

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements si…

Art. L2262-10
Article L2262-10 du Code du travail

Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en …

Art. L2262-11
Article L2262-11 du Code du travail

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagement…

Art. L2262-12
Article L2262-12 du Code du travail

Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres pe…

Art. L2262-13
Article L2262-13 du Code du travail

Il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.

Art. L2262-14
Article L2262-14 du Code du travail

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accor…

Art. L2262-14-1
Article L2262-14-1 du Code du travail

Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité mentionnée à l'article L. 2262-14 , il rend sa décision dans un délai de six mois.

Art. L2262-15
Article L2262-15 du Code du travail

En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emport…

Art. L2262-2
Article L2262-2 du Code du travail

L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhési…

Art. L2262-3
Article L2262-3 du Code du travail

L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.

Art. L2262-4
Article L2262-4 du Code du travail

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de n…

Art. L2262-4
Article L2262-4 du Code du travail

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de n…

Art. L2262-5
Article L2262-5 du Code du travail

Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord…

Art. L2262-6
Article L2262-6 du Code du travail

L'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise. A défaut de d…

Art. L2262-7
Article L2262-7 du Code du travail

Lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'article L. 2262-6 .

Art. L2262-8
Article L2262-8 du Code du travail

Il peut être donné communication et délivré copie des textes conventionnels déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2262-8
Article L2262-8 du Code du travail

Il peut être donné communication et délivré copie des textes conventionnels déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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