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Code du travail

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Art. L2262-9
Article L2262-9 du Code du travail

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en fave…

Art. L2263-1
Article L2263-1 du Code du travail

Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux…

Art. L2271-1
Article L2271-1 du Code du travail

La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le …

Art. L2272-1
Article L2272-1 du Code du travail

La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisati…

Art. L2272-2
Article L2272-2 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. L2281-1
Article L2281-1 du Code du travail

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'accès de chacun au droit d'expression collective…

Art. L2281-10
Article L2281-10 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'accord traitant du droit d'expression comporte des stipulations sur : 1° Le niveau, le mode d'organisatio…

Art. L2281-11
Article L2281-11 du Code du travail

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions …

Art. L2281-2
Article L2281-2 du Code du travail

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la prod…

Art. L2281-3
Article L2281-3 du Code du travail

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Art. L2281-4
Article L2281-4 du Code du travail

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Art. L2281-5
Article L2281-5 du Code du travail

Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions…

Art. L2281-6
Article L2281-6 du Code du travail

Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résul…

Art. L2281-7
Article L2281-7 du Code du travail

A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale rep…

Art. L2281-8
Article L2281-8 du Code du travail

L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-5 , est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Art. L2281-9
Article L2281-9 du Code du travail

Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'…

Art. L2282-1
Article L2282-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux entreprises mentionnées à l' article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur …

Art. L2282-2
Article L2282-2 du Code du travail

L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau. Le…

Art. L2282-3
Article L2282-3 du Code du travail

Les stipulations comprises dans les accords sur le droit d'expression doivent être complétées par des dispositions portant sur : 1° La définition des unités de travail retenues comme cadre des réunion…

Art. L2283-1
Article L2283-1 du Code du travail

Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la conclusion d'un accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévue à l'article L. 2281-5 ,…

Art. L2283-2
Article L2283-2 du Code du travail

Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2…

Art. L23-111-1
Article L23-111-1 du Code du travail

I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. II.-Elle représente les sa…

Art. L23-112-1
Article L23-112-1 du Code du travail

La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salar…

Art. L23-112-2
Article L23-112-2 du Code du travail

Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 , les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l'article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagand…

Art. L23-112-3
Article L23-112-3 du Code du travail

Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. L23-112-4
Article L23-112-4 du Code du travail

Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Art. L23-112-5
Article L23-112-5 du Code du travail

La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l'autorité administrative.

Art. L23-112-6
Article L23-112-6 du Code du travail

Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours…

Art. L23-113-1
Article L23-113-1 du Code du travail

Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales o…

Art. L23-113-2
Article L23-113-2 du Code du travail

Les membres de la commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l'employeur.

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