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Code du travail

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Art. L2231-6
Article L2231-6 du Code du travail

Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Art. L2231-8
Article L2231-8 du Code du travail

L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Cette opposition est notifiée aux signataires.

Art. L2231-9
Article L2231-9 du Code du travail

Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés …

Art. L2232-1
Article L2232-1 du Code du travail

Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.

Art. L2232-1
Article L2232-1 du Code du travail

Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.

Art. L2232-10
Article L2232-10 du Code du travail

Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation …

Art. L2232-10-1
Article L2232-10-1 du Code du travail

Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquan…

Art. L2232-11
Article L2232-11 du Code du travail

La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe. Sauf disposition contraire, les termes “ convention d'…

Art. L2232-12
Article L2232-12 du Code du travail

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de s…

Art. L2232-13
Article L2232-13 du Code du travail

La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui con…

Art. L2232-14
Article L2232-14 du Code du travail

En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'…

Art. L2232-16
Article L2232-16 du Code du travail

La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conc…

Art. L2232-17
Article L2232-17 du Code du travail

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délé…

Art. L2232-18
Article L2232-18 du Code du travail

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

Art. L2232-19
Article L2232-19 du Code du travail

Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises exté…

Art. L2232-2
Article L2232-2 du Code du travail

La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour…

Art. L2232-2
Article L2232-2 du Code du travail

La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour…

Art. L2232-2-1
Article L2232-2-1 du Code du travail

La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui con…

Art. L2232-20
Article L2232-20 du Code du travail

L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'em…

Art. L2232-21
Article L2232-21 du Code du travail

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui …

Art. L2232-22
Article L2232-22 du Code du travail

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. L'acc…

Art. L2232-22-1
Article L2232-22-1 du Code du travail

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à r…

Art. L2232-23
Article L2232-23 du Code du travail

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21…

Art. L2232-23-1
Article L2232-23-1 du Code du travail

I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entrepris…

Art. L2232-24
Article L2232-24 du Code du travail

Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'ét…

Art. L2232-24
Article L2232-24 du Code du travail

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation d…

Art. L2232-25
Article L2232-25 du Code du travail

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'ar…

Art. L2232-25-1
Article L2232-25-1 du Code du travail

Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 , l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen …

Art. L2232-26
Article L2232-26 du Code du travail

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1 , aucun membre d…

Art. L2232-27
Article L2232-27 du Code du travail

Pour l'application des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances excep…

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