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Code du travail

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Art. L2143-5
Article L2143-5 du Code du travail

Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délég…

Art. L2143-6
Article L2143-6 du Code du travail

Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du person…

Art. L2143-6
Article L2143-6 du Code du travail

Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du person…

Art. L2143-7
Article L2143-7 du Code du travail

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales…

Art. L2143-8
Article L2143-8 du Code du travail

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introd…

Art. L2143-9
Article L2143-9 du Code du travail

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comit…

Art. L2144-1
Article L2144-1 du Code du travail

Le présent chapitre s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur pub…

Art. L2144-2
Article L2144-2 du Code du travail

L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical. Cette négociation porte notamment…

Art. L2145-1
Article L2145-1 du Code du travail

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 . La durée totale des congés pr…

Art. L2145-10
Article L2145-10 du Code du travail

La durée du ou des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail …

Art. L2145-11
Article L2145-11 du Code du travail

Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que ce…

Art. L2145-12
Article L2145-12 du Code du travail

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : 1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ; 2° Préci…

Art. L2145-13
Article L2145-13 du Code du travail

Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énuméré…

Art. L2145-2
Article L2145-2 du Code du travail

La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, et des adhérents à une organisation syndicale amenés à int…

Art. L2145-3
Article L2145-3 du Code du travail

L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subventi…

Art. L2145-4
Article L2145-4 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L2145-5
Article L2145-5 du Code du travail

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations …

Art. L2145-6
Article L2145-6 du Code du travail

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. L'employeur verse les cotisations et contr…

Art. L2145-7
Article L2145-7 du Code du travail

La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jo…

Art. L2145-8
Article L2145-8 du Code du travail

Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles…

Art. L2145-9
Article L2145-9 du Code du travail

Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période an…

Art. L2146-1
Article L2146-1 du Code du travail

Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4 , L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 , est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 …

Art. L2146-1
Article L2146-1 du Code du travail

Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4 , L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 , est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 …

Art. L2146-2
Article L2146-2 du Code du travail

Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 , relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un …

Art. L2151-1
Article L2151-1 du Code du travail

I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La tra…

Art. L2152-1
Article L2152-1 du Code du travail

Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Qui disposen…

Art. L2152-2
Article L2152-2 du Code du travail

Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l' article L. 2151-1 ; 2° Qui s…

Art. L2152-3
Article L2152-3 du Code du travail

Préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informe…

Art. L2152-4
Article L2152-4 du Code du travail

Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Dont le…

Art. L2152-5
Article L2152-5 du Code du travail

Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie régl…

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