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Code du travail

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Art. L2352-18
Article L2352-18 du Code du travail

Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société de…

Art. L2352-19
Article L2352-19 du Code du travail

Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités de participation prévues à l'articl…

Art. L2352-2
Article L2352-2 du Code du travail

Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implicati…

Art. L2352-20
Article L2352-20 du Code du travail

Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la socié…

Art. L2352-3
Article L2352-3 du Code du travail

Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés p…

Art. L2352-4
Article L2352-4 du Code du travail

Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe s…

Art. L2352-5
Article L2352-5 du Code du travail

Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur …

Art. L2352-6
Article L2352-6 du Code du travail

Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directeme…

Art. L2352-7
Article L2352-7 du Code du travail

Si des changements substantiels interviennent durant les négociations, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effecti…

Art. L2352-8
Article L2352-8 du Code du travail

Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi q…

Art. L2352-9
Article L2352-9 du Code du travail

Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et a…

Art. L2353-1
Article L2353-1 du Code du travail

Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9 , aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a p…

Art. L2353-10
Article L2353-10 du Code du travail

Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directe…

Art. L2353-11
Article L2353-11 du Code du travail

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des …

Art. L2353-12
Article L2353-12 du Code du travail

Les modifications de la composition du comité de la société européenne résultant des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne peuvent être décidées par accord …

Art. L2353-13
Article L2353-13 du Code du travail

Le comité de la société européenne a la personnalité juridique. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne. Le comité désigne un secrétaire. Il élit un bureau de trois membres lorsqu'il …

Art. L2353-14
Article L2353-14 du Code du travail

Le comité de la société européenne prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres.

Art. L2353-15
Article L2353-15 du Code du travail

Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement. Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité, de…

Art. L2353-16
Article L2353-16 du Code du travail

La réunion annuelle du comité de la société européenne est provoquée sur convocation de son président, à partir de rapports réguliers établis par celui-ci. Ces rapports retracent l'évolution des activ…

Art. L2353-17
Article L2353-17 du Code du travail

L'ordre du jour des réunions du comité de la société européenne est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.…

Art. L2353-18
Article L2353-18 du Code du travail

Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.

Art. L2353-19
Article L2353-19 du Code du travail

Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant, pour tent…

Art. L2353-2
Article L2353-2 du Code du travail

Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1 , l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que d…

Art. L2353-20
Article L2353-20 du Code du travail

Lorsqu'une réunion est organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne représentant des salariés directement concernés par les mesures en question peuvent participer à cette r…

Art. L2353-21
Article L2353-21 du Code du travail

Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

Art. L2353-22
Article L2353-22 du Code du travail

Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs …

Art. L2353-23
Article L2353-23 du Code du travail

Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des…

Art. L2353-24
Article L2353-24 du Code du travail

Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières et…

Art. L2353-25
Article L2353-25 du Code du travail

Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances except…

Art. L2353-26
Article L2353-26 du Code du travail

Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5 .

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